La « forme » et le « poète » en Grèce ancienne et à Rome : autour d’εἶδος / ἰδέα, ποιητής, speciēs / fōrmā et auctor

Par Michel Briand, professeur émérite de langue, littérature et culture grecques, Université de Poitiers, UR 15076 FoReLLIS, michel.briand@univ-poitiers.fr

Cet exposé est la version écrite d’une conférence présentée devant l’Association Marcel Plaisant, à la Faculté de Droit de Poitiers, le 19 octobre 2022. D’où le style, qui n’est pas tout à fait conforme à ce que réclamerait un article scientifique, par exemple en termes de références bibliographiques spécialisées. Je me permets, pour aller plus loin, de renvoyer à la page https://univ-poitiers.academia.edu/MichelBriand . Je remercie vivement Alexandre Portron pour son invitation, les discussions préparant et suivant cette intervention, et sa thèse de doctorat, qui traite certaines des questions abordées ici, avec talent et une rigueur toute juridique qui ne saurait être la mienne : les spécialistes du droit d’auteur trouveront peut-être quelques idées à grappiller dans l’exposé présenté ici, une étude issue d’un secteur scientifique éloigné de leurs préoccupations premières, alliant linguistique, théorie littéraire et études de danse.

1. Préalables épistémo-méthodologiques : la forme, l’œuvre et l’auteur dans l’Antiquité grecque

écarts, décentrements et généalogies obliques

étymo-logies

catégories émiques / étiques

identités d’auteur et fonction-auteur

2. Questions de sémantique et pragmatique 1 : la « forme »

2.1. autour d’εἶδος / ἰδέα

2.2. autour de speciēs et formā

3. Questions de sémantique et pragmatique 2 : l’« auteur »

3.1. autour de ποιητής et συγγραφεύς

3.2. autour d’auctor

Comme toute notion, celles d’« idée », « forme » ou « auteur », si importantes pour la réflexion au long cours menée, au sein de l’Association Marcel Plaisant, sur les propriétés intellectuelles et droits de la pensée, se sont développées au long d’une histoire longue, à la fois linguistique, artistique et philosophique, qui nous fait remonter bien en amont des Lumières ou même de la première modernité[1]. L’exposé présenté ici propose un parcours rapide à travers une culture ancienne, d’expression grecque et latine, où toute une constellation de concepts proches s’est déployée, diversifiée, tendue : idée, esprit, forme, identité, originalité, création, expression, propriété, style… Ou plus exactement il s’agira d’observer, d’Homère à Symmaque (IVe s.), comment les Anciens pensaient et désignaient, dans leur propre langue, ces objets, pratiques et discours, que nous appelons maintenant par exemple « idée », « forme », « poète » ou « auteur ». Pour cette exploration, votre guide sera d’ailleurs un helléniste, qui plus est spécialiste de langue, littérature et culture, vraiment incompétent en sciences juridiques, et il vous reviendra de voir par vous-mêmes ce que vous pouvez en retirer, ou non, par analogie ou contraste avec vos propres objets d’étude, pratiques et discours, qui sont à la fois largement influencés par ce qu’on en voit dans l’Antiquité classique, et vraiment différents. Après quelques nécessaires préalables méthodologiques, on se concentrera dans un premier temps sur la « forme », à partir des notions d’εἶδος et ἰδέα, puis de speciēs et formā, et, en second lieu, sur l’« auteur » en grec (ποιητής surtout) et en latin (auctor surtout).

1. Préalables épistémologiques : la forme, l’œuvre et l’auteur dans l’Antiquité

Quand nous, qui nous qualifions de « modernes » (ou « post-modernes ») et/ou de « contemporains », nous retournons vers le plus ancien (archaïque, classique grec et latin, puis gréco-romain, d’époque impériale), c’est une expérience de pensée singulière qui nous est proposée, quelque chose qui relève de l’écart, du décentrement ou de la généalogie oblique. Les Sciences de l’Antiquité ont heureusement depuis longtemps problématisé, voire déconstruit, les notions d’origine et de racines, même si tant d’idéologies ou pratiques de tout ordre, artistique, éthique ou politique, continuent de s’y référer. Deux exemples suffiront, pour rappeler la prudence nécessaire en ces matières : un helléniste ne sait pas vraiment comment traduire par un seul terme grec, hors contexte, ce que nous appelons « sexualité » ou « religion », et, en latin classique, l’abstrait sexualitas n’est pas attesté, l’adjectif sexualis apparaît une seule fois[2], au sens de « du sexe de femme, féminin ». De même, le latin religio, très fréquent, peut rarement être synonyme de « religion » : on le traduit le plus souvent par « scrupule, crainte religieuse, respect, vénération, caractère sacré, objet sacré », puis « culpabilité, impiété » ou « interdiction religieuse », et certes, plus rarement « croyance religieuse » et « pratiques religieuses ». Il est fondamental, on y reviendra pour l’« auteur », que les modernes et contemporains ne se contentent pas de projeter sur des phénomènes et conceptions du monde anciennes leur propre vocabulaire et les catégories qu’il construit. Le détour par l’Antiquité classique et ses langues permet, en retour, de troubler nos évidences, un peu comme la rencontre avec une culture contemporaine, actuelle ou traditionnelle éloignée géographiquement ou socialement. Tout champ conceptuel, comme ceux de la « sexualité », de la « religion » ou du « droit d’auteur », se constitue d’universaux, propres au moins à l’humanité, et, simultanément, de variations contextuelles, dans le temps comme dans l’espace.

Ce point est crucial pour l’histoire des mots, en particulier leur « étymologie ». En grec, le nom ἐτυμολογία, créé assez tard par des rhéteurs et grammairiens[3], désigne le sens véritable et primitif à la fois d’un mot. Considérant qu’il faut chercher en tout langage, même non scientifique, une adéquation totale, de nature bijective, entre les mots et les choses qu’ils désignent, le cratylisme, théorie non conventionnaliste mais naturaliste, à laquelle s’oppose Socrate dans le dialogue platonicien du Cratyle, fait courir bien des risques à qui voudrait normaliser ainsi toute langue à partir de l’étymologie. À ce compte, le vrai sens du français être étonné serait « être foudroyé », comme encore souvent au XVIIe s., et sa signification contemporaine « être surpris » serait inadéquate. Sacraliser les origines culturelles et linguistiques revient à simplifier leur évolution longue, ainsi que les phénomènes d’hybridation et de diversification qu’on peut y repérer. Cependant, l’exploration des sens étymologiques d’un terme moderne comme « auteur », c’est-à-dire l’étude du latin auctor, comme on va l’opérer ici, est utile et suggestive au plus haut point, par leur complexité même. De même, par exemple, le mot moderne « mythe », dont la première attestation remonte seulement à 1803, doit être intégré dans un contexte historique et culturel singulier qui permettra de le comparer au μῦθος grec, qui signifie surtout « discours, parole », voire « dialogue », et certes ensuite « récit, fable », voire « mythe » ou « légende », notamment à partir de Platon.

Enfin, en anthropologie culturelle, il est devenu habituel de distinguer deux types de catégories : d’une part, les catégories émiques, autrement dit indigènes, populaires, anciennes, celles que les Grecs et Latins employaient pour se représenter eux-mêmes et le monde ; d’autre part, les catégories étiques, autrement dit modernes et savantes à la fois, issues d’une histoire plus longue, et possiblement anachroniques, quand on les applique aux cultures anciennes. Ni les unes, ni les autres ne sont totalement justes, ni erronées ; elles participent à des systèmes sémantiques et discursifs différents, mais toujours reliés, dans nos études de lettres, sciences du langage ou sciences juridiques ou historiques. Un exemple encore, la notion d’« image », en français moderne, dans un sens visuel, mental, rhétorique, symbolique, etc., fait système avec ses (quasi-)synonymes : photo, allégorie, exemple, signe, symbole, forme, icône, mirage, ressemblance, et quelques dizaines d’autres. En grec, on a une autre constellation lexicale, dont les éléments, qu’on retrouvera à propos des notions d’« idée » et de « forme », peuvent parfois se traduire par « image », parfois non, selon le contexte : εἰκών, εἴδωλον, εἶδος, ἰδέα, ὁμοιήτος, μεταφορά, φαντασία, νοῦς, διάνοια, ἐπίνοια, etc. En latin, nous avons imagō (dont le premier sens est « image / masque d’un ancêtre mort (en cire) »), mais aussi effigiēs, simūlacrum, figūrātio, faciēs, etc. Comme dans l’apprentissage d’une langue, voire de normes, quand on étudie ce type de champs sémantiques, à la fois conceptuels et culturels, les dictionnaires et grammaires ne suffisent pas, voire peuvent tromper : il faut se confronter précisément aux textes et à leurs « auteurs », justement.

Par ailleurs, dans une perspective influencée par la théorie littéraire, la linguistique pragmatique et la philosophie contemporaines, on suivra Michel Foucault, en parlant plutôt d’« identités d’auteur » et de « fonction-auteur ». De même, plus que de texte, il s’agira de formation discursive, et plus que des systèmes, il est question, encore en termes foucaldiens, de dispositifs, dynamiques, graduels plus que binaires, ou encore de processus d’énonciation, plus que d’énoncés. Pour paraphraser une fameuse écrivaine et philosophe : « on ne naît pas auteur, on le devient » et la notion d’« auteur » est une construction culturelle, comme le genre ou la religion, ainsi que, sans doute, la loi. Mentionnons à ce propos la collection d’études dirigée par Claude Calame & Roger Chartier (éds), Identités d’auteur dans l’Antiquité et la tradition européenne, Grenoble, Jérôme Millon, 2004[4]. Un compte-rendu de cet ouvrage, par Ioanna Papadopoulou-Belmehdi,dansKernos, Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique, précise :

Auctor est « l’homme capable d’introduire une nouveauté dans l’espace collectif », le « qui primum », un titre réservé primitivement à l’espace politique. Par extension, un poète devient auctor quand il introduit un genre nouveau, tel le Virgile des Bucoliques, qui sert d’exemple principal. Mais on ne devient pas poète-auctor sans le lien avec le patronus, puisque « le commanditaire à Rome est le véritable facteur d’un ouvrage d’art ».

Cette approche constructionniste et pragmatique, au sens où c’est le discours qui construit son énonciateur, au moins autant que l’inverse, renvoie à Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? », Bulletin de la société française de philosophie, no3, juillet-septembre 1969 – repris dans Dits et écrits I, 1954-1969, Gallimard, 1994, 789-821, et L’ordre du discours : leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970, Gallimard, 1971. L’« auteur » se situe ainsi entre la personne biographique et le personnage qui énonce un discours, et, en linguistique de l’énonciation ou en études littéraires, peut-être aussi dans le domaine juridique et économique, ce qu’on appelle la persona est une convention, un rôle, voire une identité, que construisent des pratiques discursives, et non une instance stable, préalable à ces pratiques et discours. Le sujet parlant ne s’exprime pas, il devient ce qu’il est par l’ensemble des attributs que lui donne la performativité de ce qu’il dit et fait. Cette situation est encore plus nette dans les études de genre, où le fait d’être de genre masculin ou féminin, ou autre, est un résultat, relatif et fictionnel, et en constante évolution et performance, comme chez Michel Foucault encore, dans l’Histoire de la sexualité (en particulier vol. III Le souci de soi, Gallimard, 1984)ou dans L’herméneutique du sujet (Cours au Collège de France (1981-1981), EHESS-Gallimard-Seuil, 2001) : le « genre » (distinct du « sexe » et de la « sexualité ») n’est pas un donné prérequis, une essence ou une vérité définitivement fixée, absolument « vraie » ou « naturelle » : une vie peut se concevoir comme une œuvre d’art, dont on est l’auteur (ou tout autant l’autrice, d’ailleurs…). Ainsi l’énonce Judith Butler, dans la conclusion de son étude sur les identités et la performativité du genre, en des termes à mon sens applicables à la notion d’auteur et de liberté d’expression ou de création, et ceci en particulier dans le cadre d’une distinction épistémologique et pragmatique entre convention et « nature » (Trouble dans le genre : pour un féminisme de la subversion, La Découverte, 2005, traduit de Gender Trouble : Feminism and the Politics of Subversion, New York, Routledge, 2005, au titre plus complet) :

La différence entre « expression » et performativité est cruciale. Si les attributs et les actes du genre, les différentes manières dont un corps montre ou produit sa signification culturelle sont performatifs, alors il n’y a pas d’identité préexistante à l’aune de laquelle jauger un acte ou un attribut ; tout acte du genre ne serait ni vrai ni faux, réel ou déformé, et le présupposé selon lequel il y aurait une vraie identité de genre se révèlerait être une fiction régulatrice. Si la réalité du genre est créée par des performances sociales ininterrompues, cela veut dire que l’idée même d’un sexe essentiel, de masculinité ou de féminité — vraie ou éternelle —, relève de la même stratégie de dissimulation du caractère performatif du genre et des possibilités performatives de faire proliférer les configurations du genre en dehors des cadres restrictifs de la domination masculine et de l’hétérosexualité obligatoire.

Évidemment, je me permets ici seulement de soumettre ces réflexions, à haute intensité épistémologique et politique à la fois, aux spécialistes du droit de la création artistique et littéraire et des droits de la pensée qui ont bien voulu faire l’effort de m’écouter (ou de me lire) jusqu’ici. Un tel exposé repose aussi sur des effets de performativité précaires et risqués, constitutifs de la persona du conférencier spécialiste de l’Antiquité classique, qui s’avance sur des terres mouvantes, voire, au moins pour lui, plutôt inconnues.

2. Questions de sémantique et pragmatique 1 : la « forme »

2.1. Autour d’εἶδος et ἰδέα : la forme en grec

Le sens des termes désignant le plus directement en grec la « forme » et l’ « idée », entre autres, le neutre εἶδος et le féminin ἰδέα, repose sur ce qu’en linguistique des langues dites indo-européennes on appelle des matrices métaphoriques, qui font par exemple écho, en psychologie cognitive, aux métaphores conceptuelles de George Lakoff et Mark Johnson (Les métaphores dans la vie quotidienne, Gallimard, 1986, de Metaphors We Live By, Chicago, 1980) : la vie se figure et se pense ainsi comme un déplacement, et vivre comme un mouvement, ou encore la loi (lex en latin) est ce qui s’écrit et se lit (legere)[5]. Cette approche figurative, qui implique que l’on ne peut guère penser que par images, déjà chez Aristote (De l’âme, 432a 8), est cruciale pour l’histoire morphologique et sémantique des mots. Un enchaînement métaphorique relie ainsi, dans de nombreuses langues, les idées de brûler, briller, voir, apparaître, dire, déclarer, et penser. En termes un peu techniques, puisque chaque champ disciplinaire a son jargon, on rappellera que sur le radical verbal indo-européen reconstruit ie. *bheh2-w-, devenu *bhāw- en grec commun, on a le nom grec homérique φάος « lumière » (devenu φῶς, en attique classique, comme dans phosphore) et le verbe φαείνω (en attique φαίνω) « briller, lancer des éclairs, montrer », à la voix active, et « briller, se révéler, apparaître, sembler », à la voix moyenne (comme dans phénomène). Du même radical on a le verbe sanskrit classique bhāti « il luit, il éclaire », et le nom bhās et bhāsa « lumière, splendeur ». Une forme quasi-homonyme de cette racine « briller », au sens de « dire », donne le verbe grec φημί « dire, affirmer », les formes latines fāri « dire », fābula « récit », fāma « rumeur, gloire », ou encore des verbes « dire » du vieux-slave, bajo,et du vieil islandais, bōn, toujours selon les évolutions phonétiques, morphologiques et sémantiques qui caractérisent chaque langue et groupe de langues.

Pour revenir à εἶδος et ἰδέα, remarquons qu’à ces systèmes de matrice métaphorique s’ajoute le système des diathèses verbales (ou voix) à valeur aspectuelle et temporelle, typique des racines verbales des langues dites indo-européennes anciennes, qu’on retrouve dans les degrés vocaliques de certains verbes dits irréguliers en allemand et en anglais, par exemple : chaque radical, éventuellement muni ensuite d’un suffixe, est constitué de deux consonnes, autour d’un noyau vocalique au degré o, e ou zéro. Ainsi le radical *wei-d, qui peut aussi apparaître comme *woi-d- et *wi-d-, et qu’on retrouve dans le latin uidēo « je vois », le vieux-haut-allemand wīsa- « manière », le lituanien vaidalas- « apparition ». En grec le radical de présent (aspect imperfectif) εἰδ- repose sur *weid-, celui de parfait (aspect accompli, statique) οἰδ- sur *woid-, et celui d’aoriste ἰδ- (aspect zéro, ou perfectif, sans référence de durée) : d’où, enfin nous y voici, premièrement les noms εἶδος « aspect, forme » et εἴδωλον « image » et le verbe εἴδομαι « apparaître, sembler » ; deuxièmement le verbe au parfait οἶδα « je sais » (parce que j’ai vu) et le nom ἴστωρ « témoin, qui sait, juge »[6], ainsi qu’en sanskrit veda- « vision, connaissance » ; enfin le verbe à l’aoriste ἰδεῖν « voir » et surtout le nom ἰδέα « apparence, forme », puis « espèce, catégorie », qui donnera notre « idée ».

Sur εἶδος, on renvoie d’abord à l’étude de Barbara Cassin, « L’eidos d’Homère à Aristote », p. 1201, in Notice Species (C. Auvray-Assayas), p. 1199-1205, Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles, Le Seuil / Le Petit Robert, 2004. Le sous-titre de cet ouvrage de référence rappelle combien est complexe et cruciale la question de la traduction entre langues, associée en général à un transfert culturel, qu’on verra plus loin : pour Cicéron, la transposition des concepts philosophiques grecs dans une terminologie latine, sur laquelle se fonde si souvent le vocabulaire français, est d’autant plus importante, et parfois troublante, qu’il décide de traduire εἶδος le plus souvent par species (« apparence, aspect, point de vue », puis « type, espèce »), mais aussi par formā, selon le contexte. D’autant que le philosophe latin emploie aussi species pour rendre d’autres termes grecs, ὄψις « vue, vision, apparence » (cf. optique) ou θέα « contemplation, spectacle, aspect » (cf. théâtre).

Avant de passer aux emplois d’εἶδος et ἰδέα chez Platon et Aristote, qui intéressent plus directement philosophes et juristes, il peut être utile d’observer leurs emplois vernaculaires, proprement émiques et non savants, dont certaines connotations réapparaissent parfois dans des textes plus techniques, moins poétiques. Chez Homère, εἶδος désigne l’aspect et l’allure d’un héros, comparable à une « belle plante » qui a bien poussé, conformément à une φύσις (ici, en dialecte ionien φυή), transposée en latin souvent par nātūrā « naissance, croissance, nature, tempérament », qui, comme en grec, est d’abord un nom d’action. Par exemple, Iliade II.56-58, Agamemnon s’adresse au conseil des vieillards en ces termes : « Amis, écoutez-moi. Le céleste Songe est venu à moi, dans mon somme, à travers la nuit sainte, tout à fait pareil au divin Nestor pour les traits, la taille, le port (εἶδός τε μέγεθός τε φυήν τ᾽ἄγχιστα ἐῴκει). » (trad. P. Mazon). Dans l’Odyssée, εἶδος désigne l’allure du pauvre et vieux chien Argos, qu’Ulysse reconnaît (XVII.308, voir aussi Hérodote I.8, sur une « espèce » de chien, avec un sens que prendra plus tard le terme, en prose), ou bien l’allure trompeuse du bel et infame prétendant Antinoos, auquel le héros revenu chez lui à Ithaque, devant son refus de lui offrir l’hospitalité, s’adresse ainsi : XVII.454 « Misère ! … ah ! tu n’as pas le cœur de ton visage (Ὤ πόποι, οὐκ ἄρα σοί γ᾽ἐπὶ εἴδει καὶ φρένες ἦσαν). » (trad. V. Bérard). Ici on distingue bien l’aspect extérieur, la belle forme (eîdos), et la réalité intérieure, le mauvais fond (phrénes). Chez Sophocle, Oreste reconnaît sa sœur Électre, par son apparence, qui définit la personnalité entière, le caractère et l’identité, dans une culture où le beau et le bon sont indissociables : Électre 1177 « Faut-il donc que je voie en toi la noble figure d’Électre ? (Ἦ σὸν τὸ κλεινὸν εἶδος Ἠλέκτρας τόδε) » (trad. P. Mazon). Chez Thucydide (Guerre du Péloponnèse II.50), εἶδος peut dénoter la nature d’une entité vivante, telle qu’une épidémie de peste : « le caractère de cette maladie passa en effet toute expression » (γενόμενον γὰρ κρεῖσσον λόγου τὸ εἶδος τῆς νόσου). » (trad. J. de Romilly). Plus médical encore, chez Hippocrate (De la nature de l’homme 9 et Des humeurs 1) il s’agit du tempérament et de la constitution des individus, sanguins, bilieux, flegmatiques et nerveux, et de leur style de comportement et de vie. Enfin, chez le mathématicien Euclide (Éléments 53),εἶδος désigne une « figure (géométrique) », mais aussi, anticipant sur une conception philosophique de la classification, « genre » ou « espèce » : par exemple à propos de deux triangles, δύο εἴδη τῷ εἴδει δεδομένα « deux figures données par catégorie ».

Dès la littérature (proto-)classique, à partir du Ve siècle avant notre ère, l’opposition aspectuelle entre εἶδος et ἰδέα n’est plus guère déterminante, et le second terme désigne tout autant l’aspect et l’apparence, mais au moment très particulier du triomphe olympique, validé par le public et célébré par le chœur que mène le poète : chez Pindare, Olympique 10 (11) 103, le chœur loue Hagésidame de Locres du couchant, vainqueur au pugilat des garçons, en 476 : « je l’ai loué : je l’ai vu vainqueur, par la force de son bras, / près de l’autel olympien, / en ce temps-là, / par son apparence beau / et de jeunesse imprégné (ἰδέᾳ τε καλόν ὥρᾳ τε κεκραμένον) » (trad. M. Briand). Chez Hérodote, Enquête I.203, à propos de teintures végétales en usage au Caucase, il s’agit bien d’une sorte ou d’un type d’objet, et ἰδέα est synonyme d’εἶδος « catégorie » : « des arbres fournissant des feuilles de telle sorte » δένδρεα φύλλα τοιῆσδε ἰδέης παρεχόμενα.

Chez Platon et Aristote, ces notions connaissent un développement particulier, essentiel pour l’histoire des idées. Platon, dans la République (X 597a-598b), prenant comme exemple ce qu’il considère comme les trois εἴδη (espèces ou genres) de lits (τρισὶν εἴδεσι κλινῶν), distingue 1. l’idée de lit, de l’ordre de l’intelligible, 2. un lit particulier, fabriqué par un artisan, et 3. la représentation d’un lit, par un sculpteur ou peintre. Cette troisième espèce, suivant la problématique de la μίμησις comme imitation/représentation, est celle de l’εἴδωλον « reproduction, image, simulacre », et, dans le système platonicien, son statut est inférieur. Dans le Cratyle 389a-390e, dialoguesur le vrai et le faux et la législation du langage, déjà évoqué à propos de l’étymologie, Platon prend l’exemple du menuisier fabriquant une navette, à la fois conforme à la « forme idéale » (εἶδος) et au besoin particulier, par exemple suivant le type de tissu utilisé et de vêtement fabriqué : le nom donné à un objet fonctionne ainsi comme un instrument, et l’ensemble du vocabulaire est fixé par un législateur du langage (ou nomo-thète, « qui établit la loi »), lui-même guidé par le praticien du dialogue. La théorie se distingue de la pratique tout en lui étant liée : la θεωρία platonicienne est contemplation et observation des formes idéales. Mais cette opération relève à la fois de l’intelligible et du sensible, les mots théorie et théâtre partageant l’idée de spectacle et vision, θέα. B. Cassin le formule plus précisément, dans la notice évoquée plus haut : « le nomothète ne travaille jamais que comme un menuisier les yeux fixés sur l’eidos ; mais c’est l’eidos qu’on connaît : la dialectique, qui s’élève jusqu’à l’idée du bien (τὴν τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέαν République VI.508), passe d’idée en idée pour aboutir à une idée (511 c) ». En République 511, à la fin du livre VI, juste avant le « mythe de la caverne », autre dispositif évoquant le rapport vérité/illusion, Platon s’intéresse à « cette sorte de réalité, d’intelligibilité, dont la contemplation par l’esprit est l’effet de la connaissance d’un art de dialoguer » : distinguant ainsi connaissance discursive et science,ce mouvement va se prolonger, souvent en empruntant des chemins dualistes et spiritualistes, dans le néo-platonisme et Plotin, puis chez plusieurs Pères de l’Église, dont les réflexions sur les notions de vérité, idée, forme, convention, norme ou nature ont été plus qu’influentes jusqu’à nos jours.

Par ailleurs, observons les critiques qu’Aristote formule, moins à l’égard de Platon que de ses successeurs académiques. Ainsi, dans la Métaphysique M 4 1078b, selon le Stagirite,« Socrate ne produisait pas comme séparés les universaux ni les définitions, mais eux, ils les ont séparés (ἐχώρισαν) et ils ont appelé idées (ἰδέας) ce genre d’entités ». Dans la Physique II.3 194b, chap. 3, sur les causes (αἴτια), leurs espèces (τῷ εἴδει) et leurs modalités (τρόποι), sont distinguées quatre causes, la première (matérielle), la deuxième (motrice), à propos desquelles on affirme que « cause en un autre sens est la forme et le modèle », εἶδος… παράδειγμα), la troisième ou ἀρχή (par exemple ὁ βουλεύσας αἴτιος « l’auteur d’une décision »), et la quatrième ou cause finale (τέλος). On est ainsi passé du couple eidos/eidôlon (idée intelligible / copie sensible) au couple eidos/hulê (ὕλη « bois, matériau, matière »), où la forme, essence, ou puissance travaille et informe la matière. Toujours selon B. Cassin : « on est, comme dans Platon, au cœur de l’ontologie, mais le couplage s’est doublement déplacé, non seulement physiquement mais aussi logiquement. En effet, en même temps qu’il joue physiquement le rôle de « forme », l’eidos joue logiquement le rôle d’« espèce », en se différenciant cette fois non pas de la « matière », mais du « genre », γένος. L’eidos énonce l’essentiel de l’essence, il permet d’approcher le singulier de beaucoup plus près que ne fait le genos : cette sphère-ci est plus une sphère qu’une figure. » Enfin, dans les Catégories 5, 2b, pour Aristote,« l’espèce est plus essence que le genre » (τὸ εἶδος τοῦ γένους μᾶλλον οὐσία), et, Pour B. Cassin, « c’est ainsi qu’en idiome aristotélicien, l’eidos peut fonctionner comme un must ontologique, plus essentiel et substantiel que la matière ou le genre, sans avoir d’existence séparée. »

Enfin le grec classique propose d’autres désignations de ce que nous appelons la « forme », en particulier la forme de l’expression, et qu’on retrouvera plus loin dans leurs transpositions en latin : μορφή (forme du corps, extérieur, beauté, apparence, comme dans morphologie, par opposition à εἶδος en tant que « forme réelle ») ;σχῆμα (« manière de se tenir, d’être », « figure, manière »), qui donnera, après une diversification intense, notre schéma ; οὐσία (« essence, substance », « élément, substance première », « existence, biens, richesse ») ; παραδεῖγμα (« ce qu’on montre, expose », « modèle, exemple », concret – artisanal, abstrait – logique, éthique) ; ou encore χαρακτήρ (« signe gravé, empreinte, signe distinctif, marque, caractère extérieur, intérieur »). Chacune de ces notions grecques, qu’elles se soient développées dans les langues modernes ou non, mériteraient d’autres investigations.

2.2. Autour de speciēs et fōrmā : la « forme » en latin

En latin, deux termes sont essentiels à cette pensée complexe et fluide de la « forme » : d’une part, fōrmā, peut-être tiré du grec μορφή, par l’intermédiaire de l’étrusque, au sens de « forme, type, belle forme, beauté, plan, figure » ; d’autre part, speciēs « vue, regard, aspect, apparence, éclat, cas particulier, espèce, point de vue », sur le verbe rare et archaïque specio « regarder », apparenté au verbe grec, lui d’emploi fréquent, σκέπτομαι « regarder, observer, examiner » et, sur un plan plus cognitif, « méditer, réfléchir, imaginer ». Dans la suite de cet exposé, à propos de formes dont l’influence sur les langues modernes, en particulier le français, est déterminante, dans le discours vernaculaire comme dans les sciences juridiques, plus empreintes de latin que de grec, il a semblé utile de donner des passages plus longs de ces occurrences anciennes. Ainsi, à propos d’imagō « portrait », formā « forme », pulchritūdō « beauté », ou similitūdō « ressemblance », ainsi que sur le rapport entre la vision physique et ce qu’on pourrait appeler « l’œil de l’esprit », ou encore sur la manière dont un grand artiste, ici le sculpteur Phidias (Ve s. av.), tirait son inspiration d’une sorte de « vision intérieure », on peut mentionner Cicéron (Ier s. av.), dans l’Orateur II.8-III.10, qui anticipe en partie le néo-platonicien grec Plotin (IIIe s.) : pour ce dernier en effet, tout objet de beauté, artistique ou naturel, création ou créature, tire sa valeur esthétique, et donc intellectuelle, morale et spirituelle, d’une forme (εἶδος) intelligible supérieure, que médiatise le créateur[7]. L’auctorialité ici se définit par rapport à un modèle inspirant, et c’est la conformité vive de l’œuvre avec ce modèle qui la rend efficace auprès de son public et qui le transporte. L’auteur d’une œuvre n’est ici pas le propriétaire d’un objet, mais le médiateur d’une idée :

Je pose comme principe qu’il n’y a rien, dans aucun genre, qui soit si beau qu’il ne soit surpassé en beauté par ce dont il provient, comme le visage à partir duquel est fait le portrait (imago exprimatur). Cela ne peut être perçu ni par les yeux ni par les oreilles ni par aucun sens, seulement par l’imagination et par la pensée (cogitatione et mente). C’est pourquoi même dans le cas des statues de Phidias, dont la perfection est, nous le voyons, insurpassée, ainsi que des peintures que j’ai citées, nous pouvons imaginer (cogitare) des œuvres plus belles. Et ce grand artiste, lorsqu’il façonnait la forme de Jupiter (Jouis formam) ou de Minerve, n’avait personne sous les yeux pour lui fournir un élément de ressemblance, mais dans son esprit résidait une sorte de vision extraordinaire de la beauté (ipsius in mente insidebat species pulchritudinis eximia quaedam) : c’est en la contemplant (contemplabatur), les yeux fixés sur elle, qu’il réglait sur la ressemblance (similitudinem) avec elle le travail de sa main. (Cicéron, Orateur II.8-III.10, trad. C. Auvray‑Assayas)

Quatremère de Quincy, Le Jupiter olympien ou l’art de la sculpture antique, 1815

Dans la suite de cette réflexion sur l’orateur – auteur, comparé à d’autres artistes, Cicéron développe toute une réflexion sur la cogitātā speciēs ou « vision pensée », qu’il rapproche de la théorie platonicienne des « idées ». Le philosophe grec, selon le rhéteur latin, appelait ideae, calque du grec ἰδέαι, les « formes des choses » ou rerum formae, qui sont seules permanentes, au sein même de notre esprit, et auxquelles doit se référer toute pensée rigoureuse, comme à sa « forme ultime » (ad ultimam … formam), variable selon son « genre » ou « espèce » (de nouveau speciēs). Ce dernier terme, comme auparavant le grec εἶδος, conjugue ainsi l’idée de « vision », au début du texte suivant, et de « catégorie », à la fin :

Ainsi, tout comme il y a, dans le cas des formes et des figures (in formis et figuris), une perfection suprême dont la vision est saisie par la pensée (ad cogitatam speciem imitando referuntur) et à laquelle se rapportent, par l’imitation, celles qui tombent sous les yeux, de même nous voyons dans notre esprit une vision de l’éloquence parfaite (sic perfectae eloquentiae speciem animo uidemus) dont nos oreilles cherchent la représentation concrète (effigiem). Ces formes des choses, Platon les appelle « idées » (has rerum formas appellat ideas ille), lui le maître et l’autorité la plus sérieuse en matière de connaissance mais aussi d’expression. Il dit que ces idées ne sont pas engendrées mais sont éternelles et résident dans notre raison et notre intelligence (ratione et intelligentia) tandis que tout le reste naît, meurt, s’écoule, glisse sans se maintenir longtemps dans un seul et même état. C’est pourquoi il faut rapporter tout ce qui est objet de discussion méthodologique (de quo ratione et uia disputetur) à sa forme ultime suivant le genre qui est le sien (ad ultimam sui generis formam speciemque redigendum).

Avant que le Père de l’Église Augustin (IVe-Ve s.), dans sa Quaestio 46, ne fasse finalement des trois termes ideā, formā et speciēs des quasi-synonymes, le stoïcien Sénèque (Ier s.), Lettre à Lucilius 58.119, moins éclectique que Cicéron, opère une triangulation remarquable, en reformulant la distinction ancienne entre εἶδος et ἰδέα : l’ἰδέα (en latin idea « idée ») est le « modèle original » (en latin exemplar), à partir duquel l’artiste tire l’εἶδος (transposé en latin, eidos), c’est-à-dire la forme prise au modèle et passée dans l’œuvre (opus) :

Ce qu’est l’idée, c’est-à-dire ce qu’elle est pour Platon, écoute bien : l’idée est le modèle éternel des productions de la nature (idea est eorum quae natura fiunt exemplar aeternum). J’ajouterai à cette définition mon interprétation pour t’éclaircir la chose. Je veux faire ton portrait (imaginem tuam). C’est toi que j’ai comme modèle de ma peinture (exemplar picturae te habeo), d’où mon esprit tire une allure générale pour la faire passer dans son œuvre. Cette physionomie d’ensemble qui m’apprend et m’instruit, d’où je vais chercher mon imitation, c’est l’idée (ita illa qua me docet et instruit facies, a qua petitur imitatio, idea est). (trad. H. Noblot et P. Veyne, comme ensuite)

Auparavant dans la même lettre, 58.20.21, Sénèque avait donné l’exemple concret, à valeur analogique, de l’apparence de Virgile comme modèle de son portrait, transposable dans tout acte de création, qui relève en fait de l’imitation ou représentation, en tout cas réalisation, d’une idée, médiée par une forme ou formā, identifiable dans l’œuvre (opus) qu’elle informe :

L’idée, ideā, c’était la physionomie (facies) de Virgile, modèle de l’œuvre à venir (futuri operis exemplar) ; ce que l’artiste (artifex) tire d’elle et fait passer dans son œuvre, c’est l’eidos. Quelle différence, demandes-tu ? La première est le modèle, le second la forme prise au modèle et passée dans l’œuvre ; la première est imitée par l’artiste, le second est réalisé par lui (alterum exemplar est, alterum forma ab exemplari sumpta et operi inposita : alteram artifex imitatur, alterum facit).

Dans sa Lettre 65.7, Sénèque revient aux quatre causes d’Aristote, évoquées précédemment, en affirmant que « Platon (en) ajoute une cinquième, le modèle (exemplar) qu’il appelle idée (idean) : c’est ce sur quoi le démiurge avait les yeux tournés (respiciens artifex) quand il a réalisé son dessein (quod destinabat effecit) ». Le travail de l’artiste et artisan (δημιουργός, littéralement « qui travaille pour le public », en latin artifex) est ainsi comparable à celui du Démiurge du monde, créateur divin que nous retrouverons dans la figure d’Héphaïstos, dieu forgeron créant le Bouclier d’Achille, dans l’Iliade, et, du même geste, le Monde. Enfin, plus loin dans la même lettre, Lettre 65.13,« le modèle (exemplar) non plus n’est pas une cause (causa), mais l’instrument nécessaire de la cause : le modèle est aussi nécessaire à l’artiste (artifici) que le sont le ciseau et la lime : sans eux, l’art (ars) ne peut se réaliser (procedere) ».

Apulée (IIe s.), philosophe médio-platonicien et auteur de fictions narratives, notamment les Métamorphoses ou L’Âne d’or, résume bien, dans Platon et sa doctrine 1.6, ce rapport entre les modèles (ou idées, en tant que formes permanentes et types) et les images ou autres œuvres (en particulier plastiques) qui en sont empreintes. Tout cela renvoie à la notion de « fiction » comme « modelage, façonnage, forgerie », qu’on n’a pas le temps de développer ici, tout en rappelant au moins que fictiō (y compris au sens de « fiction légale ») repose sur le verbe fingō « modeler, façonner, fabriquer », puis « imaginer, (se) représenter, inventer », lui-même base du nom figūra « objet façonné », « configuration, structure », « forme, manière », et finalement « figure de style », voire « forme grammaticale » :

Les idées (ideas), c’est-à-dire les formes (formas) de toutes choses, sont simples et éternelles, sans être corporelles cependant ; c’est parmi elles que se trouvent les modèles (exempla) des choses présentes et futures que dieu a choisis ; on ne peut trouver dans ces modèles (in exemplaribus) plus d’une seule image de chaque espèce (singularum specierum singulas imagines) et tout ce qui naît a, comme la cire, sa forme et sa figure (formas et figurationes) tracées d’après l’empreinte des modèles (ex illa exemplorum inpressione signari).

3. Questions de sémantique et pragmatique 2 : l’« auteur »

3.1. L’« auteur » en grec

En grec, le terme qui corresponde a priori le mieux à notre « auteur » est le nom d’agent ποιητής « celui qui fabrique », devenu ensuite notre « poète », plus limité à certains arts de la parole. On retrouve ici la dialectique du ποιεῖν, « faire » au sens de « fabriquer », et du πράττειν, « faire » au sens d’« agir », comme dans pour to make et to do en anglais, et la distinction entre les noms d’action ποίησις et πρᾶξις, étudiée notamment par Aristote, Éthique à Nicomaque 6, 4, 2, aide à penser mieux la complémentarité de la création, en particulier poétique, et du comportement, de la manière d’agir, sociale, économique, politique, morale.

Quatremère de Quincy, 1815, Le Bouclier d’Achille, d’après la description d’Homère

Cette étymologie de « poésie » permet de définir le travail poétique comme relevant au moins autant d’un artisanat que d’une inspiration supérieure, par Apollon, les Muses ou les Charites. Les images méta-poétiques les plus fréquentes font du « poète » un technicien du tissage (comme dans l’image qui a donné notre texte), de la métallurgie, de la peinture, de la sculpture, du modelage, de l’architecture. Ainsi dans l’Iliade, 16.478-608, où Héphaïstos crée le monde comme un kosmos (au sens d’abord de « parure »)et figure l’epos (le récit homérique) comme un immense bouclier ouvragé, créé par les dieux. Dans l’Odyssée, V.249-61 (trad. E. Lascoux, 2022, P.O.L.), Ulysse est un ποιητής, quand il fabrique avec virtuosité, chez Calypso, le radeau qui le ramènera chez les humains :

Avez-vous déjà vu quelqu’un façonner le fond d’un navire / de transport, vous savez, un charpentier qui s’y connaît ? / Eh bien, c’est ainsi que procède Ulysse en construisant (ποιήσατ᾽) son grand radeau. / Allez, le tillac maintenant : il emploie des planches plus serrées / pour le border (ποίει), mais pour le planchéier, des longerons de belle taille. / Ensuite le mât : il le dresse (ποίει) au milieu, et y fixe la vergue, parfait ! / Puis c’est la fabrication (ποιήσατο) du gouvernail, indispensable au pilotage. / Prochaine étape : regardez-le munir tout le bordage de cette palissade d’osier, / bon rempart contre la vague, ma foi ; et ajouter, comme lest, cette grosse charge de bois (ὕλην). / À nouveau Calypsô, la divine entre les déesses : elle apporte maintenant les toiles pour confectionner (ποιήσασθαι) les voiles ; il en fait aussi son affaire, et avec la même précision : / il y fixe les drisses, les boulines et borde les écoutes, comme çà. / Ouf ! çà y est : c’est le moment de rouler sur les rondins le radeau à la mer.

 Mais cela ne fait pas du « créateur » artisan le propriétaire de son œuvre, qu’elle soit de matière ou de parole, un bouclier ou un chant. Hérodote, V.82-85, se pose, dans une étude de cas notable, la question du rapport entre trois niveaux d’appartenance pour une sculpture représentant des divinités : qui est le véritable possesseur d’une telle œuvre ? celui qui fournit le matériau, ici le bois, donc les Athéniens ? celui qui l’a faite, au sens de fabriquer, ici les Épidauriens, ailleurs le poète ? enfin, celui qui a l’objet, ici les Épidauriens, puis les Éginètes ? Transposée à notre époque, en littérature, il s’agirait de savoir qui a le plus de droits, celui qui fournit le papier, celui qui a le livre, offert ou acheté, enfin celui qui en a écrit le texte, après l’avoir pensé ? Qu’on nous permette de citer intégralement la réflexion de l’historien, d’autant plus compliquée qu’elle est pour lui visiblement très nouvelle. En grec les Épidauriens sont les auteurs des statues, pour les avoir fabriquées à partir du bois d’oliviers athéniens, réputés les meilleurs. Le verbe ποιεῖν est employé trois fois ici :

LXXXII. L’inimitié qu’avaient contre eux les Éginètes était une dette anciennement contractée à l’occasion que je vais dire : Les Épidauriens, affligés d’une grande stérilité, consultèrent le dieu de Delphes sur ce fléau. La Pythie leur ordonna d’ériger des statues (ἀγάλματα ἱδρύσασθαι) à Damia et à Auxésia, et leur promit qu’après cela ils s’en trouveraient mieux. Les Épidauriens lui ayant ensuite demandé s’ils les feraient (ποιέωνται τὰ ἀγάλματα) en pierre ou en bronze, elle leur dit de n’y employer ni l’un ni l’autre, mais l’olivier franc. Les Épidauriens, persuadés que les oliviers de l’Attique étaient les plus sacrés, prièrent en conséquence les Athéniens de leur permettre d’en couper. On dit même qu’en ce temps-là l’Attique était le seul pays où il y en eût. Les Athéniens le leur permirent, à condition qu’ils amèneraient tous les ans des victimes à Minerve Polias et à Érechthée. Les Épidauriens, ayant accepté ces conditions, obtinrent ce qu’ils demandaient ; et, ayant fait (ποιησάμενοι) des statues de ces oliviers, ils les posèrent (ἱδρύσαντο) dans leur pays, qui devint fertile, et ils remplirent leurs engagements avec les Athéniens. 

Mais les Éginètes en révolte se déclarent les véritables propriétaires, et les Épidauriens indiquent aux Athéniens qu’ils ne peuvent plus payer pour le matériau demandé :

LXXXIV. Ces statues ayant été enlevées (Κλεφθέντων δὲ τῶνδε τῶν ἀγαλμάτων), les Épidauriens cessèrent de s’acquitter des sacrifices dont ils étaient convenus avec les Athéniens. Ceux-ci, irrités de ce qu’ils manquaient à leurs engagements, leur en firent témoigner par leurs députés leur mécontentement ; mais les Épidauriens prouvèrent aux députés d’Athènes qu’ils ne faisaient point en cela d’injustice ; que, tant qu’ils avaient eu ces statues (εἶχον τὰ ἀγάλματα) dans leur pays, ils avaient rempli leurs engagements ; mais que, depuis qu’elles n’étaient plus en leur possession, il n’était pas juste qu’ils payassent encore ce tribut, et qu’ils devaient l’exiger des Éginètes, qui en étaient les maîtres. Sur cette réponse, les Athéniens envoyèrent à Égine demander les statues ; mais les Éginètes leur dirent qu’ils n’avaient rien à démêler avec eux. 

Enfin, les Athéniens décident de leur bon droit en revendiquant pour eux-mêmes les statues dont ils ont fourni la matière, le bois : ils décident de remporter chez eux les œuvres, jusqu’à provoquer la colère des dieux à l’égard d’une réelle injustice :

LXXXV. Les Athéniens racontent qu’après cette demande, ils envoyèrent sur une trirème, au nom de l’État, les citoyens qu’ils avaient déjà députés, et qu’étant arrivés en Égine, ils tâchèrent d’arracher ces statues de dessus leurs bases, afin de les emporter avec eux, comme étant d’un bois qui leur appartenait ; que, n’ayant pu s’en rendre maîtres de cette manière, ils leur passèrent des cordes pour les tirer ; mais que, pendant qu’ils les tiraient, il survint un tel coup de tonnerre, accompagné d’un si grand tremblement de terre, qu’ils en eurent l’esprit aliéné, au point qu’ils s’entre-tuèrent les uns les autres comme s’ils eussent été ennemis, et qu’il n’en réchappa qu’un seul qui se transporta à Phalère. 

La métaphore poésie / artisanat rappelle les signatures de peintre de vase, à la même époque, où l’on lit des verbes comme ἐποίησεν et ἔποιεν (« a fait »), ἔγραψεν (« a écrit, dessiné, peint »), ἀνέθεκε (« a offert, dédié »), accompagné du nom de ce que nous appelons l’auteur (mais parfois aussi le commanditaire). Ainsi sur l’amphore attique à figures noires conservée au Louvre, F 101, peut-on lire la signature de l’artiste Nikosthénès, sous la forme d’une chaîne de majuscules ΝΙΚΟΣΘΕΝΕΣΕΠΟΙΗΣΕΝ, littéralement « Nikosthènes (l’a) fait », anticipant sur un éventuel moderne Made by Niko[8]. Cette signature fait de l’artiste, ici le peintre sur vases, un créateur ou fabriquant, c’est-à-dire un ποιητής.

D’autres désignations grecques de l’auteur sont en concurrence, ou en relation de complémentarité, avec ποιητής, mais qui connaîtront un destin moins important dans les langues modernes. Ainsi συγγραφεύς, littéralement d’abord « qui compose un ouvrage écrit », en particulier pour désigner un historien en tant que compilateur, à partir du moment où l’on distinguera poésie et prose, dans les premiers écrits rhétoriques, historiques, médicaux et philosophiques ; αἴτιος (cf. αἰτία « cause, motif, accusation »), « qui est la cause / l’auteur de, responsable de », et donc, très souvent, en mauvaise part, « coupable, accusé » ; δημιουργός, déjà rencontré, qui reprend l’image artisanale du fabricant d’objets, d’idées, de paroles, et désigne d’abord toutes sortes de professionnels, devin, médecin, ouvrier, cordonnier, sculpteur…, avant de prendre le sens plus général « qui produit, qui crée », des discours, des lois, le monde… ; enfin εὑρητής « inventeur, découvreur ».

Une dernière pratique dotée d’une désignation grecque, mais qui s’est prolongée dans la culture d’expression latine est la sphragis (σφραγίς) « sceau, signet ». Il s’agit de la signature de l’auteur d’un texte, précisément de son nom intégré en général au début ou à la fin de son œuvre. Cette pratique n’est en fait pas si commune : on peut la repérer, ainsi dénommée, chez Nicandre Thériaques 957-8,Virgile Géorgiques IV.563-6,Horace Odes III.30, etOvide Amours III.15, avec de riches interrogations sur le rapport entre oral et écrit, ainsi qu’entre poésie grecque et latine. Le premier usage connu apparaît chez Théognis de Mégare (VIe s. av.), au début de son corpus élégiaque, v. 19 sqq. (trad. J. Carrière) :

Cyrnos, que ces vers (ἔπεσιν) où je te parle de sagesse portent un sceau (σφρηγὶς) ; on ne pourra jamais les dérober sans se trahir, ni en corrompre la bienfaisance substance (τοὐσθλοῦ παρεόντος) ; ainsi chacun dira : « Ce sont les vers (ἔπη) de Théognis le Mégarien, d’universel renom (πάντας δὲ κατ᾽ ἀνθρώπους ὀνομαστός). » Sans doute, je ne puis plaire encore à tous mes concitoyens. Rien d’étonnant, Polypaedès : pas même Zeus, qu’il déverse ou retienne la pluie, ne plaît à tous les hommes.

3.2. Autour d’auctor

La dernière sous-partie de cette enquête nous amène enfin à la notion d’« auteur » telle qu’elle se vit en latin, en particulier autour d’auctor,nom d’agent dérivé de la racine verbale d’augeō « augmenter, faire croître, faire progresser » (cf. gr. αὐξάνω, au sens similaire). Ce nom désigne toute une constellation sémantique qu’on peut partager en deux ensembles, d’ailleurs munis d’intersections, suivant son domaine d’application, commercial, juridique et social, ou encore logique, éthique et discursif :

1. un auctor est quelqu’un « qui augmente la confiance, garantit, autorise » : garant, répondant, vendeur, autorité, source, modèle, maître, source historique…

2. un auctor est quelqu’un « qui pousse à agir » : conseiller, instigateur, promoteur, initiateur, fondateur, et donc, enfin auteur, y compris d’une proposition de loi.

Par exemple, pour ce dernier sens, auctor désigne l’auteur d’une statue, chez Pline l’Ancien, Histoire naturelle, dans sa Préface, 27, et dans l’ensemble des livres 34 à 36, sur le travail des métaux et des pierres et sur la peinture, ou encore l’« auteur d’un ouvrage », un écrivain, un narrateur (p. ex. Tite-Live, Histoire Romaine, 10.9.12, sur les auteurs d’annales ; Quintilien, Institution oratoire 10.1.66, sur ceux de comédies ; ou encore la formule Graeci auctores, « les auteurs grecs », chez Quintilien, 10.5.3 ou Tacite, Histoires, 1.1…). C’est ainsi que l’auctor, alliant les deux significations qu’on vient d’exposer,a quelque chose du géniteur, père ou ancêtre, ainsi que du fondateur (par exemple d’une ville, mais aussi d’un genre poétique) ou constructeur, ou encore du fabricant, créateur d’une œuvre d’art ou artiste, ainsi que du modèle doté d’autorité. Le sens d’« auteur », en termes modernes, est minoritaire dans les diverses occurrences d’auctor, et par ailleurs, dans un emploi rare qui rappelle αἴτιος « responsable, coupable », comme aussi reus « partie dans un procès, accusé »ou criminōsus « accusateur, médisant, blâmable », auctor peut désigner un « coupable », voire un « débiteur ».

Une autre question importante est celle du plagiat, souvent dénoté par des termes relatifs au vol et à la fraude, dans une culture littéraire ou artistique où l’imitation (ou mimêsis culturelle) des auteurs ou créateurs anciens ou contemporains n’est pas un délit, mais au contraire un moteur esthétique fondamental, constamment pratiqué par exemple dans les écoles de rhétorique ou dans les ateliers d’art. Il est ainsi difficile de parler, en latin, et encore moins en grec, d’une conception claire et juridiquement, économiquement et socialement argumentée et structurée de ce que nous appelons maintenant des « droits d’auteurs », d’autant que, comme on l’a vu, l’auctor n’est pas quelqu’un qui crée à partir de rien l’ensemble de son œuvre. Dans ces contextes, souvent polémiques et satiriques, on trouve plutôt poēta, du grec ποιητής, étudié plus haut, parfois au sens négatif de « faiseur » (par exemple Plaute, Comédie des Ânes, 748, et Les tireurs de sort, 861), le plus souvent au sens d’« auteur » et « poète », associé à l’orateur (Cicéron, De l’orateur, 2.194), au peintre (Quintilien, Institution oratoire, 10.1.89), voire au devin ou uātes (Horace, Art poétique, 9). Ce champ lexical est plus courant, par exemple avec les calques du grec que sont poēma « poème, poésie » et poēsis « ouvrage en vers », surtout chez Cicéron et Horace, mais on s’éloigne vraiment de la notion d’auteur, en préparant la notion moderne de poésie par opposition à la prose. Enfin, on mentionnera le nom d’agent scriptor, qui désigne d’abord un « secrétaire » ou « scribe », encore chez Cicéron, qui, notamment, n’écrivait pas lui-même sa correspondance mais la dictait, puis un « écrivain », un « rédacteur » et un « auteur », dans le domaine des belles-lettres, mais aussi des lois, ou encore de l’historiographie, toujours chez Cicéron, ainsi que chez Tite-Live.

Les exemples explicites d’accusation de plagiat ou d’appropriation d’œuvres créées par autrui sont ainsi relativement rares, même si dignes d’intérêt. Comme on l’a fait pour Hérodote, sur la propriété d’une œuvre d’art, on mentionnera ici de manière étendue l’anecdote qu’évoque Vitruve (Ier s. av.), dans son traité De l’architecture VII (Introduction 1.1-12). Le théoricien de l’art parle d’abord en termes généraux, évoquant le plagiat comme un délit fondé sur l’envie, comparable au vol des biens d’autrui, un crime contre la propriété. Les textes sont ainsi des objets de valeur, sur le plan à la fois économique et intellectuel :

3. Mais si ces grands hommes méritent notre reconnaissance, nous devons couvrir de blâme ceux qui ont dérobé leurs écrits pour se faire gloire d’en être les auteurs (qui eorum scripta furantes pro suis praedicant sunt vituperandi) : et ces plagiaires qui n’ont point une idée qui leur soit propre (quique non propriis cogitationibus nituntur scriptorum), et que l’envie a poussés à se parer des dépouilles d’autrui (aliena violantes), méritent, non seulement une forte censure (sunt reprehendendi), mais encore une punition sévère (poena condemnandi), à cause de leur conduite criminelle (quia impio more vixerunt). Les anciens, dit-on, ne manquèrent jamais de châtier cette sorte de crime (haec res) ; et il n’est point hors de propos de raconter ici ce que l’histoire nous a appris des jugements rendus à ce sujet.

Ensuite, Vitruve raconte, en historien, un épisode particulier, où le grammairien, éditeur et critique grec Aristophane de Byzance (IIIe-IIe s. av.), est nommé directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie, par le roi Ptolémée IV Philopator, après avoir participé à un jury littéraire et dénoncé comme plagiaires six des candidats au concours, qualifiés de « voleurs » (furti) : sa mémoire prodigieuse lui a permis de retrouver dans la Bibliothèque, dont il était un lecteur assidu, tous les textes (« écrits », scripta, non « volés », furta) que ces candidats avaient récités, au lieu de créer leurs propres œuvres. Un seul d’entre eux était un véritable « auteur », « créateur » (en latin poēta), et la punition infligée aux autres, dans cette culture où la « face » ou l’« image publique » sont primordiales, est simplement, mais très efficacement, la « honte » d’avoir été dénoncés. Leur carrière débutante d’« auteurs » est définitivement interrompue, comme des étudiants de notre temps qui, leur fraude révélée, aurait dû passer aux aveux. Aristophane de Byzance anticipe ici sur des logiciels désormais reconnus, qui fonctionnent sur le même principe de la comparaison entre le texte présenté et les textes originaux, archivés dans les internets ou ici dans les rouleaux que conservent la plus grande bibliothèque du temps :

7. À la vue de la vive indignation que témoignait le roi avec le peuple, Aristophane se lève, et demande qu’on veuille bien l’écouter. On fait silence, et il déclare qu’il ne voit qu’un seul poète (poetam) parmi les candidats ; que les autres n’ont fait que réciter des vers qui ne leur appartenaient pas (aliena recitavisse) ; que le devoir du juge était de faire récompenser les véritables auteurs, et non les plagiaires (oportere autem iudicantes non furta sed scripta probare). Pendant que le peuple admirait cette réponse, et que le roi balançait encore sur le parti qu’il avait à prendre, Aristophane, comptant sur sa mémoire, fit apporter de certaines armoires un grand nombre de volumes, et par les rapprochements qu’il en fit avec les morceaux qui avaient été lus (recitatis conferendo), il força les plagiaires à confesser leur larcin (ipsos furatos de se confiteri). Le roi fit intenter contre eux une action pour vol, et les renvoya chargés d’une condamnation ignominieuse (iussit cum his agi furti, condemnatosque cum ignominia dimisit). Pour Aristophane, il reçut les présents les plus magnifiques, et fut mis à la tête de la bibliothèque.

La comparaison entre la culture romaine antique et celle de notre temps a cependant ses limites : des anthropologues, observant des cultures anciennes, notamment la Grèce archaïque et classique, ou traditionnelles, distinguent ainsi des « civilisations » fondées sur la gloire et la honte et d’autres centrées sur l’innocence et la culpabilité, par exemple dans un cadre stoïcien et néoplatonicien ou dans certaines conceptions chrétiennes, où la vie intérieure de l’individu et sa relation personnelle avec le divin et le monde primeraient sur ses liens extérieurs avec le regard d’autrui. Cette distinction mériterait d’être précisée encore et resterait de toute façon discutable, quand on observe par exemple ce qui se passe sur les réseaux dits sociaux ou plus largement dans le monde médiatique contemporain. Il n’empêche qu’en Grèce et à Rome, très souvent, comme on l’a dit précédemment en mentionnant M. Foucault et J. Butler, la distinction entre intériorité et apparence, ainsi que le rapport entre « auteur », personne et performativité, se fondent sur des dynamiques où des distinctions comme celles du corps et de l’esprit ou du sujet comme état initial ou processus toujours en construction (comme dans la « fonction‑auteur ») se développent d’une façon singulière, toujours en tension. Sur le plagiat à Rome, notre dernier exemple sera de registre satirique, dans les Épigrammes I.29 et I.53 de Martial (Ier s.), auxquels une étude plus complète devrait ajouter les poèmes IV.72 et XIII.3. Dans notre premier exemple, l’« auteur » accuse un certain Fidentinus de le plagier, en lisant à haute voix ses poèmes sans mentionner leur origine : Martial interprète avec humour cette appropriation malhonnête comme un hommage, auquel il serait prêt à contribuer gratuitement, en offrant ce qu’on lui vole. Le jeu des pronoms personnels et possessifs est particulièrement suggestif :

I.29 Le bruit court, Fidentinus, que tu lis (recitare) mes vers (libellos) au public (populo) tout comme s’ils étaient de ton cru (tuos). Si tu veux qu’ils soient dits de moi (mea), je t’enverrai mes poèmes (carmina) à titre gracieux (gratis) ; mais si tu veux les faire passer pour tiens (tua), achète du moins mon silence (hoc eme, ne mea sint).

Dans notre second exemple, adressé au même plagiaire, décidément voleur récidiviste, Martial définit, sans fausse modestie, les qualités évidentes de son propre style (de sa « forme d’expression ») comme la meilleure marque d’auctorialité qui soit, preuve visible par tous, dans le public, sans procès officiel à faire :

I.53 1-3. Tu as glissé dans mes œuvres (in nostris … libellis), Fidentinus, une page de toi, une seule, mais une page qui porte indubitablement la marque de son auteur (certa domini signata figura) et aux yeux de tous convainc ton œuvre d’un vol (carmina) manifeste. (…) 11-12 Mes livres n’ont besoin ni de témoin ni de juge (indice non opus est nostris nec iudice libris) : ta page se dresse contre toi et te dit en face : Tu es un voleur ! (Fur es)

Ce registre satirique peut aussi devenir simplement humoristique, quand Symmaque (IVe s.), défenseur du « paganisme » contre le christianisme triomphant, dans sa Lettre I.3, demande la permission de le plagier à son ami Ausone de Bordeaux, peut-être chrétien, en tout cas modéré, poète, rhéteur et homme politique, dont nous avons, dans sa Lettre 12, la réponse généreuse et bienveillante, sensible à l’honneur qui lui est fait.

Épilogue/ Ouverture. De l’antique au contemporain, et retour.

On espère avoir rendu plus ancienne, longue et contrastée l’histoire des notions d’« auteur » (et de « forme d’expression »), bien antérieure aux Lumières, voire à la première Modernité : le détour généalogique ou mieux le décentrement par les antiquités classiques, leur vocabulaire, leurs catégories, leurs cultures, se sera peut-être révélé assez intrigant et donc utile, pour des juristes occupés d’abord, comme il est logique, par les enjeux les plus contemporains. Souvent, d’ailleurs, la culture de notre temps retrouve, en les reformulant, des questions anciennes qui nous font encore plus d’effet en nous parvenant directement, au-delà des filtres successifs des XVIe au XXe s. surtout. Un exemple à ce propos : on constate parfois que les musiciens souvent à notre époque gagnent plus leur vie par les concerts et par la diffusion de leurs œuvres sur des plates-formes numériques (ou plus traditionnellement par la diffusion des partitions) que par la vente de supports physiques, par exemple des CDs et vinyles. La situation rappelle celle d’époques ou de traditions plus lointaines, où ce type d’archivage sonore n’existait ou n’existe pas et où la propriété d’un objet artistique ou de l’art qui l’informe, comme dans l’anecdote évoquée par Hérodote, n’a jamais été une question simple.

On finira ce parcours, par écart et décentrement, dans une perspective non étymologique mais généalogique (et donc critique et polyphonique), par une expérience de pensée, en forme d’ouverture. Il pourrait être intéressant en effet, voire plaisant, d’essayer d’appliquer les réflexions d’expression grecque et latine qu’on vient de présenter rapidement à un débat qui a motivé vivement le monde des arts du spectacle en général, de la danse dite contemporaine et de la pop en particulier, au début des années 2010. Comme le démontrent des vidéos comparatives en split screen (p. ex. https://www.youtube.com/watch?v=PDT0m514TMw ), pour son œuvre intitulée Countdown, il est évident que l’artiste polyvalente Beyoncé, définie par le New Yorker comme la plus populaire et influente de ce début du XXe s., pourrait être accusée d’avoir plagié, sans la nommer en effet, la chorégraphe Anne Teresa De Keersmaker, figure connue d’un moins large public, mais absolument majeure dans le monde de la danse contemporaine, surtout dans ses œuvres emblématiques que sont devenues Rosas danst Rosas (1983) et Achterland (1990). L’artiste américaine s’est défendue surtout en parlant d’inspiration, à l’égard de la chorégraphe flamande, comme pour le film Funny Face (1957), avec Audrey Hepburn, dont on reconnaît en effet aussi quelques éléments dans le clip de Beyoncé. Anne Teresa De Keersmaker a répliqué finalement avec une élégance certaine en inventant le projet Re:Rosas (https://www.rosasdanstrosas.be/accueil/ ), dans lequel elle fournit, par un tutoriel très précis, toutes les informations utiles à la réalisation d’une nouvelle version d’un extrait de la pièce la plus copiée par Beyoncé (Rosas danst Rosas), liée au nom même de la compagnie Rosas, depuis 1983. On peut visionner maintenant des centaines de réponse, sous forme de vidéo, qui sont parvenues à la chorégraphe depuis lors, y compris, par exemple, de Poitiers, par Claire Servant et des dizaines d’étudiant·e·s, Place du Maréchal Leclerc, devant l’Hôtel de Ville, pour l’ouverture du festival À corps, en 2015 (https://www.rosasdanstrosas.be/301-re-rosas-festival-a-corps-3/ ). Je propose à la sagacité des juristes compétents ce riche matériau, pour une étude de cas sur la notion d’ « auteur » et de « forme », tout en espérant que l’exposé précédent a pu rendre la réflexion plus argumentée, par un apport transdisciplinaire qu’on peut juger moins bien connu qu’il ne le mériterait.


[1] Ce terme désigne désormais souvent la Renaissance, définie positivement plutôt que par son seul rapport à l’Antiquité, plus complexe qu’une simple redécouverte de ce que le Moyen-Âge, même occidental, n’avait d’ailleurs pas entièrement oublié.

[2] Dans les Acutarum sive celerum passionum libri 3 (« Trois livres sur les maladies aiguës ou chroniques », 3, 18, 184)de Caelius Aurelianus (Ve s.), médecin romain, notamment connu pour ses traductions latines des traités, en particulier gynécologiques, de Soranos d’Éphèse (IIe s.), chef de file de l’école romaine dite « méthodiste ». Il est bien question ici de « sexe », au sens anatomique, physiologique et médical, non de « sexualité », ni d’ailleurs vraiment de « genre ».

[3] Voir Denys d’Halicarnasse (rhéteur, Ier s. av.), De la composition des mots, 19 ; Strabon (Ier s. av./ap.), Géographie, 784 ; Apollonius Dyscole (grammairien, IIe s.), Des adverbes, 563, etc. Le correspondant latin est veriloquium, « étymologie » chez Cicéron (Ier s. av.), Topiques, 35, et « véracité, franchise » chez Isidore de Séville (VIe-VIIe s.), Sententiae, 2, 30, 4.

[4] En particulier sur la notion d’auteur dans l’Antiquité, les contributions polyphoniques de C. Calame « Identités d’auteur à l’exemple de la Grèce classique : signatures, énonciations, citations », G. Nagy « L’aède épique en auteur : la tradition des Vies d’Homère », André Laks « ‘Qu’importe qui parle’ : sur l’anonymat platonicien et ses antécédents », Jesper Svenbro « La naissance de l’auteur dans une inscription grecque », Christian Jacob « La construction de l’auteur dans le savoir bibliographique antique : à propos des Deipnosophistes d’Athénée », Florence Dupont « Comment devenir à Rome un poète bucolique ? Corydon, Tityre, Virgile et Pollion ».

[5] Lakoff & Johnson.

[6] Avec une évolution phonétique un peu complexe et débattue, qu’on ne commentera pas ici.

[7] Anne-Lise Worms, « La beauté d’Hélène ou la médiation du Beau dans les Traités 31 (V, 8) et 48 (III, 3) de Plotin », Methodos, no 10,‎ 2010, p. 1-15.

[8] Cf. M.-C. Villanueva-Puig, « Des signatures de potiers et de peintres de vases à l’époque grecque archaïque et de leurs interprétations », Métis, Éd. de l’EHESS, 2007, p. 27-50. Notre exemple est étudié d’après V. Tosto, The Black-figure Pottery Signed Nicosthenes epoiesen, Amsterdam, 1999, pl. 108, n° 48.

Captation d’une conférence

L’Association Marcel Plaisant vous partage la captation sonore de la conférence organisée le 5 avril 2022 à Poitiers. L’exposé de M. Vassili Bézier (doctorant en droit privé à la Faculté de Droit et Sciences sociales de Poitiers) portait sur le sujet suivant : L’Organisation de la coopération intellectuelle (1921-1946) : Fragments sur une institution méconnue.

Interprétation artistique et propriété intellectuelle. Essai d’une théorie du voisinage des droits exclusifs au sein de la propriété littéraire et artistique

Par Olivier Salomon (docteur en droit de l’Université de Poitiers, lauréat du Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs 2022)

La complexité du droit ayant l’interprétation artistique comme objet tient à deux choses : d’une part, sa double présence dans le monde du droit, en tant qu’activité (prestation) dans le Code du travail et en tant que bien ubiquiste dans le Code de la propriété intellectuelle ; et, d’autre part, la place de l’interprétation dans une catégorie hétéroclite : celle des droits voisins du droit d’auteur.

Cumuler le statut de salarié et de propriétaire à propos d’une même activité n’est pas un paradoxe dans l’ordre libéral, à condition que nous comprenions l’objet de deux rapports : le rapport personnel (contractuel) du travail et le rapport réel de propriété d’une chose intellectuelle.

Notre étude a démontré que le problème n’est pas lié à la complexité de la condition juridique de l’interprétation artistique, mais à la confusion qu’a créée la catégorie hétéroclite des droits voisins. Nous avons choisi de partir de l’objet réel, l’interprétation réifiée, pour identifier les objets juridiques des droits voisins. Le résultat de notre recherche a démontré que la forme technique de fixation n’est pas l’objet d’un droit réel incorporel de son producteur. À l’opposé, nous avons constaté que les formes créatives fixées sont des objets des propriétés intellectuelles de leur créateur : l’auteur de l’œuvre interprétée et l’artiste-interprète de l’interprétation.

Cette distinction entre des objets juridiques différents nous a conduit à mettre en exergue la différence de nature des droits exclusifs que contient la catégorie des droits voisins. Le droit voisin de l’artiste-interprète est une propriété incorporelle, qui naît spontanément de l’acte créatif interprétatif et porte sur la création issue de cet acte (la forme vivante interprétative). En revanche, les droits voisins des producteurs sont des monopoles légaux construits par le législateur autour de la forme technique de fixation.

La technique réservataire n’est pas la même. L’exclusivité du droit voisin de l’artiste-interprète découle de l’absolutisme de la maîtrise propriétaire de la chose incorporelle appropriée (l’interprétation) ; ainsi, les prérogatives propriétaires incorporelles réservent à l’artiste toutes les valeurs qu’actualise la communication au public. En revanche, l’exclusivité des droits voisins portant sur la forme technique ne découle pas de la maîtrise propriétaire de la chose (la forme technique incorporée aux supports fabriqués et commercialisés), mais d’une réservation monopolistique du marché de certaines utilisations de ces supports. En définitive, le droit voisin de l’interprète est une propriété de droit naturel comme celle de l’auteur ; tandis que les autres droits voisins sont des monopoles construits sur mesure par le législateur sur le fondement de l’investissement : ce sont pour nous des « droits voisins économiques ».

Par ailleurs, la superposition de l’interprétation et de l’œuvre interprétée impose une analyse profonde. Partant de l’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle qui définit, selon nous, l’acte créatif expressif en soi, nous avons conclu que le produit de cet acte peut être une œuvre de l’esprit ou une interprétation, selon la nature de la forme expressive produite.

Nous avons étudié la structure formelle de l’interprétation et relevé ses spécificités. D’une part, la conception de l’interprétation est de nature méthodologique ; d’autre part, la forme externe de l’interprétation est une forme vivante. Cette forme vivante consiste en la combinaison de deux éléments spatial et temporel : les gestes vivants et le temps de la création. Nous avons expliqué que l’interprétation est un art de gestes et du temps, car sa forme consiste en l’ensemble de comportements corporels qui s’inscrivent dans le temps même de la création. Ce n’est pas comme la réalisation d’une œuvre, où les gestes du réalisateur ne sont pas pris en soi, car la forme externe de l’œuvre est inerte.

En approfondissant notre étude de la structure formelle de l’interprétation, nous avons évoqué des cas spéciaux où la création interprétative s’enrichit par une autre couche de forme externe. Il s’agit de ce que nous avons appelé « l’enrichissement formel de l’interprétation ». Nous avons soutenu que l’interprétation enrichie par une forme externe inerte (fixation de l’œuvre audiovisuelle ; notation de la création du chef d’orchestre ; la mise en scène écrite) doit être qualifiée comme œuvre de l’esprit. L’interprétation ne peut avoir qu’une forme vivante interprétative comme forme externe.

La définition d’un objet juridique n’est pas une fin en soi, mais l’étape préalable à la catégorisation et à l’application d’un régime juridique. Étant une création expressive, comme l’œuvre de l’esprit, l’interprétation est aussi l’objet d’un droit de propriété incorporelle jus in re incorporale. Le modèle de cette propriété est celui du droit d’auteur que nous qualifions « la propriété incorporelle bi-fonctionnelle » ayant la forme de l’esprit comme objet et visant à réserver ses valeurs, non en empêchant le partage (la communication au public), mais en l’organisant.

Nous avons défendu l’idée de la pluralité des modèles propriétaires : le concept de propriété transcende ses modèles et ne se définit pas par les prérogatives du modèle civiliste (usus, fructus, abusus art. 544 C. Civ). En effet, toute propriété est l’expression d’une maîtrise absolue du propriétaire sur une chose corporelle ou incorporelle. Quand cet objet est une forme de l’esprit destinée au partage et dotée de l’ubiquité, la propriété adapte ses prérogatives afin de réserver au créateur les valeurs qu’engendre la communication au public. En contrôlant tout acte de communication au public, le créateur se réserve les valeurs économiques engendrées et protège les intérêts moraux liés à la formation et à l’authenticité du pacte culturel scellé avec le public. En conséquence, cette propriété contient des prérogatives fonctionnelles qui matérialisent cette double réservation, à savoir les prérogatives morales et patrimoniales.

La propriété intellectuelle de l’auteur et de l’interprète (la véritable propriété littéraire et artistique) est une, mais fonctionnellement duale. Les prérogatives morales étant indissociables de ce droit incorporel, la propriété est tout entière indisponible. Cette spécificité influence la modalité d’exploitation de la propriété de l’auteur et de l’interprète qui ne peut être ni une vente (cession) ni un bail (licence).

Nous avons proposé une articulation entre deux opérations juridiques : l’autorisation et la cession. D’abord, nous avons démontré que l’objet d’opération de l’exploitation ne peut pas être la création (la forme de l’esprit), ni le droit réel ou un démembrement de ce droit (il est indisponible du fait de son composant moral). Ce que cède un auteur ou un interprète à son exploitant est un droit-autorisation d’exploiter. Ce droit personnel est créé par l’acte juridique unilatéral d’autorisation ; l’autorisation s’adresse à deux destinataires : au public (exercice du droit de divulgation) et à un exploitant (levée de l’obstacle juridique empêchant la réalisation d’une activité : en l’occurrence, la communication au public). La cession est bien le transfert de ce droit personnel (droit-autorisation), qui doit répondre au principe de la spécialité des cessions.

Enfin, nous avons étudié le droit voisin de l’artiste-interprète dans son écosystème juridique c’est-à-dire, ses rapports juridiques multiples et multiformes. D’une part, il y a les rapports avec des partenaires artistiques (avec l’auteur et avec les autres interprètes au sein d’une interprétation collective). D’autre part, il y a les rapports avec les partenaires économiques (avec le producteur et le diffuseur et avec l’organisme de gestion collective).

Nos développements nous ont permis de présenter un essai de théorie du voisinage des droits exclusifs que fédère aujourd’hui la fausse catégorie des droits voisins du droit d’auteur.

La notion floue de voisinage cache, selon nous, deux rapports différents qui peuvent être développés en deux concepts :

  • Le concept de voisinage de premier degré exprimant un rapport égalitaire : le rapport entre deux propriétés incorporelles de même nature ;
  • Le concept de voisinage de second degré exprimant un rapport hiérarchique par nature : le rapport entre une propriété incorporelle (de l’auteur ou de l’interprète) et les monopoles légaux des producteurs de la forme technique.

Nous concluons que le pluriel « droits voisins » et le rapport au « droit d’auteur » sont trompeurs. Nous avons proposé une distinction fondée sur la nature des droits et de leur objet, entre le droit voisin du droit d’auteur (le droit de propriété littéraire et artistique de l’artiste-interprète) et les droits voisins de la propriété littéraire et artistique (les monopoles légaux des producteurs). Le voisinage des droits exclusifs devient alors une théorie composée de deux degrés de « voisinage ».

Réédition

L’Association Marcel Plaisant vous signale la réédition, à la Bibliothèque Dalloz, de l’ouvrage de La création artistique et littéraire et droit de Marcel Plaisant. L’ouvrage, initialement paru en 1920 aux éditions Rousseau, était quasiment introuvable ; le voici de nouveau accessible.

Conférence

L’Association Marcel Plaisant vous convie à une conférence intitulée Une lecture rhétorique de “La création artistique et littéraire et le droit” de Marcel Plaisant, le jeudi 1er décembre 2022 à 17h30 en amphithéâtre Cornu.

Colloque du CECOJI – Codifier la propriété intellectuelle : réflexions à l’occasion des 30 ans du Code de la Propriété Intellectuelle

Le Centre d’Etudes et de COopération Juridique Interdisciplinaire (CECOJI) organise, le vendredi 25 novembre 2022, un colloque intitulé “Codifier la propriété intellectuelle : réflexions à l’occasion des 30 ans du Code de la Propriété Intellectuelle”. Plusieurs de nos membres y prennent part. N’hésitez pas à y assister in situ ou ex situ par visioconférence.

Inscription gratuite mais obligatoire en suivant ce lien : https://droit.univ-poitiers.fr/colloque-codifier-la-propriete-intellectuelle-reflexions-a-loccasion-des-30-ans-du-cpi/

Conférence

L’Association Marcel Plaisant vous convie à une conférence de Monsieur le professeur Michel Briand (Professeur émérite de langues et littératures anciennes de l’université de Poitiers) intitulée La « forme » et le « poète » en Grèce ancienne et à Rome : autour d’εἶδος / ἰδέα, ποιητής, speciēs / fōrmā et auctor, le mercredi 19 octobre 2022 à 17h30.

Première édition du Prix Marcel Plaisant de rhétorique juridique

L’Association Marcel Plaisant, sous le patronage de la Faculté de Droit et Sciences sociales de Poitiers, ouvre l’édition 2022 du Prix Marcel Plaisant de rhétorique juridique.

Les candidats traiteront le sujet suivant :

En vous plaçant dans le contexte juridique de 1921 (voir notamment : M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, Dalloz, réimp. 2022, à paraître ; Le Droit d’Auteur, 15 mai 1921, p. 58 et s.) argumentez, dans un discours d’un maximum de 8 000 caractères espaces comprises, en faveur de la disposition suivante, issue de la Proposition de loi tendant à compléter la loi des 19/24 juillet 1793 et la loi du 14 juillet 1866 sur la propriété littéraire et artistique pour assurer la protection du droit moral de l’auteur (proposition no 2176) déposé à l’Assemblée nationale par le député Marcel Plaisant le 19 février 1921 : « L’article 1er de la loi du 19/24 juillet 1793 est complété comme suit : “Nonobstant toute cession, ils conserveront un droit de contrôle sur l’œuvre et ses reproductions, et notamment le droit de retirer les autorisations données à tout ayant cause si l’œuvre est dénaturée, ou même simplement modifiée ou reproduite de façon dommageable pour la réputation de l’auteur”. […] ».

Le jury classera, par ordre de mérite rhétorique, les propositions reçues avant le 15 septembre 2022 à l’adresse associationmarcelplaisant@tutanota.com (les candidats seront informés des résultats par retour de courriel). Les prix seront remis lors d’une cérémonie qui récompensera les trois meilleurs discours. La cérémonie se tiendra à Poitiers aux environs du 16 décembre 2022. Les lauréats seront invités à déclamer leurs discours.

Conférence

L’Association Marcel Plaisant organise, le 5 avril prochain, une conférence de Monsieur Vassili Bézier (doctorant à l’École doctorale Droit et Science politique Pierre Couvrat) sur le sujet L’Organisation de la coopération intellectuelle (1921-1946) : Fragments sur une institution méconnue.

Penser la « propriété » littéraire au temps de l’Humanisme à partir d’Horace et Cicéron

par Jean Lecointe (professeur émérite de l’Université de Poitiers)

Il semblerait qu’à partir du milieu du XIXe siècle, si l’on en croit l’ouvrage d’Alexandre Portron[1], la jurisprudence en matière de propriété des œuvres de l’esprit ait tendu à faire intervenir massivement la notion d’« empreinte de la personnalité de l’auteur ».

C’est à l’émergence de cette notion, déjà définie alors avec une certaine netteté, au temps de l’Humanisme et de la Renaissance, que nous voudrions consacrer l’essentiel de cet exposé.

Une précaution s’impose, relative au mode de penser caractéristique des humanistes, comme déjà de leurs prédécesseurs médiévaux : il consiste à s’appuyer principalement sur la lecture commentée des auctores, des grands textes consacrés par la tradition, quitte à les enrichir de réflexions nouvelles, notamment en les amenant à s’éclairer les uns les autres, mais éventuellement aussi en faisant place à des apports personnels, introduits en quelque sorte par effraction.

En matière de réflexion sur la création littéraire – nous laisserons de côté ici la question de l’œuvre d’art – deux grands ensembles de textes « autorisés » doivent d’abord se signaler à notre attention. Il s’agit, d’une part, de l’Epître aux Pisons d’Horace, plus connue sous le nom d’Art poétique, et, de l’autre, de certains des ouvrages du Cicéron philosophe et théoricien de l’art oratoire.

On pourra s’étonner que nous ne mentionnions pas la Poétique d’Aristote. Mais c’est que le texte n’en a été redécouvert que dans le courant du XVe siècle, est resté longtemps confidentiel et n’a commencé à connaître une diffusion significative qu’à partir du début des années 1550. Or, comme nous le verrons, l’essentiel de la réflexion sur « l’expression[2] de la personnalité de l’auteur » dans l’œuvre littéraire avait déjà été mené à son terme, pendant les dernières décennies du XVe et les premières du XVIe, par des hommes qui ne connaissaient pas la Poétique, ou la connaissaient mal, et, en tout cas, ne s’appuyaient pas directement sur elle. Il en ira tout autrement à partir du XVIIe siècle, on le sait, mais cela se situe au-delà des limites de notre propos

1. Comment lire l’Art Poétique d’Horace à la Renaissance

Nous commencerons par nous intéresser à l’Art Poétique d’Horace, à plusieurs titres, et notamment parce qu’au sujet d’un important passage de cet ouvrage les commentateurs médiévaux ont recouru massivement à la notion de « propriété », en tout cas au terme latin de proprietas. Aux vers 113 et sqq. de son Art, en effet, Horace émet un certain nombre de consignes relatives à la qualité des propos qu’un auteur dramatique se doit de prêter à ses personnages :

Romani tollent equites peditesque cachinnum

Si dicentis erunt fortunis absona dicta :

Intererit multum Dauus ne loquatur herusne

Maturusne senex an adhuc florente iuuenta

Feruidus : an matrona potens : an sedula nutrix

Mercatorne uagus : cultorne uirentis agelli.

Colchus. an Assyrius. Thebis nutritus an Argis[3].

(Si votre situation et vos discours ne sont pas à l’unisson, les grands et le peuple riront à vos dépens. Ne faites point parler un esclave en héros[4] ; un vieillard mûri par les années, en jeune homme bouillant et dans la fleur de l’âge ; une dame de haut parage, sur le ton d’une humble suivante; le marchand qui court les mers, comme le cultivateur d’un petit champ fertile ; le Scythe, comme l’Assyrien; l’habitant de Thèbes, comme celui d’Argos)[5].

Un commentateur médiéval, bon reflet de l’ensemble de la pratique du temps, glose :

Amplius, in descriptione debet observari et proprietas personarum et diversitas proprietatum. Debet enim observari proprietas conditionis, aetatis, proprietas officialis, sexus naturalis, locus naturalis, et ceteras proprietates que a Tullio personae attributa vocantur. Hanc autem diversitatem proprietatum innuit Oratius dicens :

[Poét.114 et suiv.] Intererit multum Davusne loquatur an heros.

(ecce diversitas conditionis)

Maturusne senex an adhuc florente juventa

Fervidus.

(…)

Quare autem debeat fieri talis proprietatum diffinitio assignat Oratius dicens 

[Poét.176] Ne forte seniles (…).

Amplius verborum proprietas vultibus personarum loquentium et fortunae intrinsecae debet conformari. Etenim

[Poét. 105] Tristia maestum

Vultum verba decent, iratum plena minarum,

Ludentem lasciva, severum seria dictu[6].

(Il convient, dans une description, d’observer la “propriété” des personnages et la diversité des “propriétés”. Il faut en effet observer la “propriété” de la condition sociale, de l’âge, la “propriété” de la fonction, le sexe, le lieu, et les autres “propriétés que Cicéron appelle les attributs de la personne[7].)

Comme on le voit, le commentateur va recourir à un ouvrage de Cicéron, en l’occurrence le De inventione, pour expliciter le sens du passage d’Horace. Le terme de proprietas dont il se sert ne figure ni chez l’un ni chez l’autre de ces auteurs, et n’a évidemment pas le sens juridique moderne usuel. Il s’agit de ce qui est spécifique de chaque personne, et qui doit être rendu avec vraisemblance par les propos et les attitudes qui seront prêtés par l’écrivain au personnage.

Cette exégèse classique est encore reprise au début de la Renaissance par un humaniste florentin dont nous aurons à reparler Cristoforo Landino, proche du philosophe néoplatonicien Marsile Ficin :

Est in genere humano quaedam proprietas sexus, aetatum, fortunae, artificii, & locorum, ut aliud ingenium sit in uiro, quam in foemina, in puero, quam in uiro, in ingenuo, quam in seruo, in principe, quam in priuato, in meretrice, quam in pudica,in milite quam in philosopho, in Italo quam in Gallo. Quidam rursus natura humaniores sunt, quidam magis elati. Alii aequabilitatem patiuntur, alii superare uolunt. Quamobrem uniuscuiusque ingenio condecentem orationem dabit optimus poeta[8].

Le passage d’Horace ne porte pas à proprement parler sur la personnalité de l’auteur – il s’agit de celle des personnages de fiction – et encore moins sur la “propriété littéraire” au sens moderne – “proprietas” revêt une acception sensiblement différente sous la plume des commentateurs ; il n’empêche qu’il va jouer un rôle central dans le développement de la conscience humaniste de ce que nous appelons la “personnalité” et notamment de la conscience de sa singularité irréductible, permettant, en retour, de concevoir une œuvre comme “l’expression de la personnalité” de son auteur.

Cette évolution va se manifester par une transformation de la terminologie critique. Là où la tradition médiévale employait le mot proprietas, les humanistes vont se mettre à parler de decorum. Il s’agit d’un terme difficilement traduisible, repris, là encore, de Cicéron, qui lui-même le traduisait du grec:

Hoc loco continetur id quod dici latine decorum potest, graece enim pre/pon dicitur decorum. (…) Haec ita intelligi possumus existimare ex eo decoro quod poetae sequuntur; de quo alio loco plura dici solent. Sed tum seruare illud poetas quod deceat, dicimus, cum id quod quaque persona dignum est et fit et dicitur (…)[9].

(C’est ici que se rencontre ce que nous pouvons nommer la bienséance, et que les Grecs appellent πρέπον.(…) C’est bien là l’idée qu’on se forme de la bienséance ; ce qui le prouve, ce sont les lois imposées aux poètes, et dont ce n’est pas ici le lieu de traiter longuement. Remarquons seulement que l’on dit d’un poète qu’il conserve les convenances lorsqu’il fait agir et parler chaque personnage suivant son caractère[10]).

Plutôt que par ‘bienséance’, comme le traducteur du XIXe, nous rendrions bien le mot par ‘sens de l’à-propos’. On pourrait aussi le gloser, en fonction de théories philosophiques contemporaines, par ‘sens de la complexité’. Il s’agit d’une façon de régler son comportement – et en particulier, ici, on l’a noté, la façon d’agencer les attitudes et les propos d’un personnage de fiction – avec souplesse, en fonction des singularités des personnes et des circonstances, au lieu d’appliquer mécaniquement une sorte de « prêt à porter » éthique ou esthétique.

Cristoforo Landino est sans doute le premier à avoir introduit le terme dans l’analyse d’Horace, même s’il ne l’a fait qu’en passant. La chose nous paraît significative, puisque Landino se situe dans la mouvance du platonisme florentin de Ficin, cette doctrine où va également se dégager la notion de « conception » de l’œuvre dans l’esprit de l’auteur, bien étudiée par Panofsky dans son Idea[11], et qui jouera elle aussi un rôle non négligeable dans la théorisation juridique de la « propriété littéraire[12].

Mais c’est en France, autour de 1500, que la même notion de decorum va se trouver appliquée systématiquement à l’analyse de l’ensemble du texte d’Horace, et tout particulièrement de ce passage pour lequel, comme nous l’avons relevé, Landino lui-même ne parlait encore que de proprietas :

Quia decorum personarum in primis obseruandum est. ostendit quo pacto id seruabitur (Proinde multum refert quo quisque animo affectus sit.) (…) Neque tamen idem animus omnibus conuenit nec omnibus idem dandus est sermo tametsi aequaliter affectis). Nam intererit [f. 10 v°] id est referet aut differentia erit ne pro an Dauus i.e. quiuis seruus comicus loquatur in comoedia ne pro an herus (…). Intererit praeterea ne pro an (…) senex maturus tam aeui quam aeuo tam moribus quam annis : an feruidus utpote adolescens feruens iuuenta. i.e. iuuenili aetate florente adhuc i.e. non solum ad differentiam fortunae sed etiam aetatis respiciendum est (…).

Seruandum est igitur studiose decorum personarum pro sua cuiusque fortuna aetate. ac patria[13].

(Étant donné qu’il faut en premier lieu observer le decorum des personnages, Horace montre comment il convient de le faire. (…) Il est important de tenir compte de l’état d’esprit de chaque personnage. (…) Et il ne faut pas attribuer le même état d’esprit à tous, ni leur faire tenir à tous le même genre de propos dans les mêmes circonstances. Il y aura une très grande différence selon qu’il s’agit de Davus, autrement dit un esclave bouffon qui s’exprime dans une comédie, ou de son maître. Ce ne sera pas la même chose non plus si c’est un vieillard parvenu à maturité, tant pour l’âge que pour les mœurs, ou un bouillant adolescent dont la jeunesse est en effervescence ; (…) Il ne faut pas seulement tenir compte de la différence des conditions, mais aussi de l’âge.)

(Il faut donc soigneusement observer le decorum des personnages en fonction de la condition, de l’âge et de la nationalité de chacun[14].)

Comme on le constate aisément, la doctrine de fond varie peu, mais elle se précise, s’enrichit, s’assouplit, et l’on voit surgir déjà quelque chose comme le sentiment d’une « personnalité » propre à chacun, et le souci d’y « coller » en quelque sorte au plus près, dans l’esprit d’un rendu mimétique et illusionniste ; on pensera à l’art du portrait qui est alors en train de faire son apparition en peinture, notamment dans les Flandres, région dont Josse Bade, l’auteur du commentaire cité, est d’ailleurs originaire, tout comme son compatriote et ami Erasme de Rotterdam.

C’est à ce dernier qu’il convient maintenant de s’intéresser. Erasme va lui aussi commenter Horace, et s’attarder au passage qui nous a retenu. Il lui accordera même une telle importance qu’il reproduira le commentaire qu’il en a donné une première fois dans toute une série de ses œuvres. Citons simplement la première version, qui figure dans la Méthode pour étudier (1511) :

Dans la comédie, il faudra avant tout observer la convenance (decorum) et l’imitation de la vie quotidienne (…) Mais il ne faut pas seulement considérer simplement cette convenance générale (decorum … commune), qui fait que les jeunes gens sont amoureux, les entremetteurs parjures, la courtisane enjôleuse, le vieillard bougon, l’esclave fourbe, le soldat fanfaron, et tout à l’avenant ; mais aussi le caractère particulier (peculiare quoddam) que le poète attribue librement à chaque personnage. Par exemple, dans l’Andrienne, il met en scène deux vieillards, de caractère bien différent : Simon, emporté, et quelque peu grincheux (…) ; à l’opposé, Chrémès, affable et toujours serein, gardant en toute circonstance sa présence d’esprit (…)[15].

Erasme reprend donc la notion de decorum, présente dans le commentaire de Bade, qu’il connaissait, et dont il avait peut-être même été le principal inspirateur[16]. Il la précise, toutefois, dans une large mesure à partir de Cicéron, dont le De Officiis lui a fourni l’idée d’ensemble de sa doctrine, sinon ses termes exacts. A côté du decorum commune général, global, qui s’attache à bien rendre les types desquels relèvent les personnages, il y a donc un decorum peculiare, qui s’emploie à restituer ce qu’on ne peut guère appeler autrement que la personnalité singulière des individus. Le « personnalisme littéraire » moderne vient de prendre naissance, et même consistance, à la faveur de la réflexion horatienne sur les types comiques. Il ne restera plus qu’à l’appliquer aux auteurs, ce qu’Erasme s’empressera de faire, mais dans le cadre d’un autre débat, ce qu’on appelle la querelle de l’imitation cicéronienne.

Avant de passer à l’examen de cette importante controverse humaniste, on signalera deux autres segments de l’Art Poétique d’Horace dont le rôle n’a pas été négligeable non plus dans la prise de conscience par les humanistes de la « personnalité de l’auteur » ; on les lira accompagnés du commentaire de Josse Bade :

Sumite materiam uestris qui scribitis aequam

Viribus.& uersate diu. quid ferre recusent

Quid ualeant humeri : cui lecta potenter erit res

Nec facundia deseret hunc : nec lucidus ordo[17].

(Auteurs, choisissez une matière proportionnée à vos forces ; et longtemps essayez ce que refusent vos épaules, et ce qu’elles consentent à porter. Choisit-on bien, l’expression vient s’offrir d’elle-même, ainsi que l’ordre et la clarté[18].)

In hac parte quam secundam posuimus : poeta sermonis decorum explicaturus monet quemlibet materiam aequam uiribus suis sumere. Nemo etenim natus ad humile aut mediocre dicendi genus ad sublime foeliciter aspirauit quod innuit Maro dicens in bucco. Cum canerem reges & proelia Cynthius aurem uellit & admonuit : pastorem Tityre pingues pascere oportet oues : deductum dicere carmen. quod est Apollo monuit me natum ad humile dicendi genus utpote buccolicum non canere reges & proelia : id est non aggredi heroicum carmen quod altisonum est & sublime. Nec mirum quia ut inquit Propertius [Natura dux uitae] Naturae sequitur semina quisque suae. Et si in moechanicis ad quod se quisque opus natum senserit in eo opere maxime proficit : non abhorrens a uero est in litterariis quoque lucubrationibus sectandam esse summopere naturam qua duce nemo facile errauerit. ut ergo quis & facunde & diserte & ex ordine quod uult dicat. summopere necesse est ut materiam aequam uiribus suis deligat. Nam non omnibus una uena est : Vnde etiam poeta noster sibi negatam fatetur carminis heroici maiestatem dicens libro sermonum secundo saty. i.e. ad Trebatium dicentem. Aude Caesaris inuicti res dicere : multa laborum praemia laturus (dices inquam sic) cupidum pater optime / uires deficiunt : neque enim quiuis horrentia pilis Agmina : nec fracta pereuntes cuspide Gallos. Aut labentis equo describat uulnera Parthi &c.[19]

(Dans cette partie que nous avons considérée comme la seconde, Horace va exposer le decorum du langage et il invite chacun à choisir une matière adaptée à ses capacités ; quand on est naturellement doué pour le style humble ou moyen, ce n’est pas la peine de chercher à s’illustrer dans le style élevé. C’est ce que suggère Virgile dans les Bucoliques, quand il dit : (…). Autrement dit : Apollon m’a fait comprendre que j’étais fait pour le style humble, comme celui des bucoliques et que je ne devais pas chanter les rois et les combats, autrement dit m’atteler au poème héroïque qui relève du style élevé et grandiloquent. (…) Et de même que dans les arts mécaniques on brille d’autant plus que l’on pratique une spécialité pour laquelle on est naturellement doué, de même dans les disciplines littéraires, il faut se conformer à sa nature qui ne laisse pas facilement s’égarer celui qui la prend pour guide. (…))

Natura fieret laudabile carmen an arte

Quaesitum est. ego nec studium sine diuite uena

Nec rude quid prosit uideo ingenium : alterius sic

Altera poscit opem res : & coniurat amice[20].

(Est-ce la nature, est-ce l’art, qui fait un bon poète ? question souvent débattue. Pour moi, je ne vois pas ce que peut l’étude sans une veine féconde, ce que peut le génie sans culture : ils se demandent l’un à l’autre un mutuel secours, et veulent marcher unis[21].)

Natura fieret laudabile carmen an arte Quaesitum est &c. [Poeta nascitur] Quia uetus est opinio poetam nasci i.e. sponte musarum ingeniique beneficio prodire : oratorem uero fieri i.e. diligenti eruditione tradentis & feruenti studio accipientis. Nec enim dicunt poetam posse euadere qui non idem ad hoc natus sit. Proinde diuinus ille Plato inter caetera quam de futuro poeta tradit indicia id habet quod poeta non sumit artificii sui incrementum. unde apud nostros diuinus Maro non minus artificiose seruauit humilem characterem in bucco. Et mediocrem in Geor. quam sublimem in Aeneide. quapropter Hesiodus apud Graecos dixit se potum caballino fonte nullo labore a pecudum custodia ad poetarum collegium uocatum. Et Ennius apud Latinos dixit se sola receptione animae Homericae repente poetam euasisse : qua opinione persuasi multi eruditionem & studia contemnunt iactantes sese ad poeticam natos.

(Il existe en effet une vieille idée qui veut que l’on naisse poète (autrement dit qu’il s’agit d’un don inné du tempérament et des Muses), et que l’on devienne orateur (autrement dit grâce à la compétence et au dévouement du professeur, au travail et à la bonne volonté de l’élève). Et l’on dit que personne ne peut devenir poète sans en avoir reçu naturellement le don. C’est pourquoi Platon, entre autres marques du futur poète,  mentionne le fait que le niveau de son talent soit fixé une fois pour toutes[22].)

Tametsi quaesitum est an carmen laudabile fiat natura i.e. praestanti ingenio ac diuite uena naturae : an arte id est studio & eruditione : et ut uisum est Democritus (quod etiam asserit Quintilianus) bonitati naturae plus concedit : non tamen perfectum (qui solus laudatur) poetam efficiet sine studio : quocirca cum in aliis certaminibus atque exercitiis qui praemia tollere uolunt multos labores subeant : idem poetis faciundum est[23].

(Bien que l’on se soit demandé si le talent poétique était un effet de la nature (i.e. de  dons particuliers et d’une facilité naturelle), ou de l’art (i.e. du travail et de la formation), Horace, comme Démocrite avant lui (si j’en crois Quintilien), accorde davantage de poids à l’excellence naturelle, mais considère que l’on ne peut devenir un poète accompli (le seul vraiment digne de ce nom) en l’absence de travail. Dans toutes les disciplines donnant lieu à compétition, pour remporter les prix, il ne faut pas avoir peur de consentir maints efforts : c’est donc ce que doivent faire aussi les poètes[24].)

Tous ces passages invitent donc les humanistes à prendre en considération la « nature » de l’auteur, ce qui constitue déjà une passerelle, de la notion de decorum vers celle de la personnalité d’auteur ; le second nous renvoie plus précisément à l’idée d’inspiration poétique, de furor diuinus, qui a joué également un rôle important à cet égard, notamment par l’intermédiaire de Marsile Ficin, dont nous avons déjà parlé. Mais on pourra se permettre de ne pas insister ici sur ce volet de la réflexion.

2. Comment imiter le style de Cicéron à la Renaissance.

Nous allons maintenant retrouver Cicéron, non plus comme penseur, mais comme objet d’imitation, et de polémique. Il s’agit de la – relativement – célèbre « querelle de l’imitation cicéronienne ». Dans le courant du XVe siècle, des humanistes italiens soucieux de retrouver le beau style littéraire de l’Antiquité classique, dévoyé, selon eux, par les auteurs médiévaux, se sont plu à recommander une imitation du style de Cicéron de plus en plus rigoureuse, fondée sur tout un appareil philologique qui leur permettait de distinguer nettement dans les usages latins ce qui était purement cicéronien de ce qui était plus tardif, et donc, à leurs yeux, moins correct, et en tout cas moins élégant et recommandable. Un certain purisme s’était développé qui tendait à censurer toute volonté de s’émanciper de ce strict cadre cicéronien. La consigne n’a pas été acceptée par tous les auteurs, et certains humanistes ont revendiqué le droit d’emprunter au latin d’autres bons modèles que le seul Cicéron, voire de créer leur propre modèle d’écriture.

Le débat a connu un épisode retentissant dans un échange de lettres entre deux humanistes florentins, Paolo Cortesi et Ange Politien. Je laisserai sur ce point la parole à ma collègue et amie Perrine Galand :

Me tamen exprimo. On sait que c’est chez le grand humaniste Ange Politien, à la fin du Quattrocento, dans le contexte de la querelle autour de la question de l’imitation de Cicéron, qu’apparaît pour la première fois l’expression se exprimere, entendue au sens moderne de « s’exprimer » et revendiquant pour l’auteur la liberté de se dire lui-même dans toute sa singularité, intellectuelle ou affective. Politien, partisan de l’éclectisme stylistique, écrivait à Paolo Cortesi, un Romain de la Curie papale, adepte d’une imitation puriste de Cicéron : Non exprimis, inquit aliquis, Ciceronem. Quid tum ? non enim sum Cicero ; me tamen, ut opinor, exprimo! Ce n’est pas Cicéron, me dit-on, que tu exprimes. La belle affaire! C’est que je ne suis pas Cicéron ; c’est moi, tout de même, me semble-t-il, que j’exprime![25]

Je ne saurais mieux dire, et nous nous trouvons donc très clairement en présence de l’idée « moderne » selon laquelle une œuvre littéraire est « l’expression de la personnalité » de son auteur.

La « querelle » a connu divers rebondissements, sur lesquels nous pourrons passer, et a finalement attiré l’attention d’Erasme, en lui inspirant la rédaction de son Ciceronianus (1528), dialogue qui, contrairement à son titre, ne recommande pas une stricte imitation de Cicéron, mais, au contraire, une adaptation de l’imitation – celle de Cicéron, entre autres, et même à un titre particulier, demeurant recommandée – à la « personnalité » de chacun, même si le mot lui-même, bien sûr, n’est pas utilisé.

Erasme, dans le Ciceronianus recourt à des notions très proches de celles qu’il avait mises en œuvre auparavant à propos de la caractérisation individualisée des personnages de théâtre[26]. Il parlera toutefois plutôt de la « nature », du genius ou de l’ingenium propre à chaque auteur ; on entendra par là son « tempérament » particulier, plutôt que son « génie », au sens moderne usuel, d’ailleurs :

Ingenium ac naturam Ciceronis optare possum nobis, dare non possum. Habent singula mortalium ingenia suum quiddam ac genuinum, quae res tantam habet vim, ut ad hoc aut illud dicendi genus naturā compositus frustra nitatur ad diversum.

(Le génie personnel et la nature de Cicéron je peux bien les souhaiter pour nous, les donner je ne le peux ! Chaque homme a son génie, qui se compose de quelque chose qui lui est propre et inné et qui a tant de force en soi même que celui qui est prédisposé à tel genre d’éloquence ou à tel autre s’efforcerait en vain de s’y opposer.)

Nunc dum alius alio dicendi genere capitur, fit ut nihil non legatur. Ut ne repetam, quod ipsa quoque natura repugnat isti affectationi, quae voluit orationem esse speculum animi. Porro cum tanta sit ingeniorum dissimilitudo, quanta vix est formarum aut vocum, mendax erit speculum, nisi nativam mentis imaginem referat, et hoc ipsum est, quod in primis delectat lectorem, ex oratione scriptoris affectus, indolem, sensum ingeniumque cognoscere, nihilo minus quam si complures annos cum illo consuetudinem egeris.

(Mais à vrai dire tant que chacun prend plaisir à un genre oratoire différent, il n’y a rien qui reste sans être lu, pour la bonne raison, mais je ne voudrais pas me répéter, que la nature elle-même répugne à la recherche de la similarité, elle qui a voulu que le discours soit le miroir de l’âme. Si l’on va jusqu’au bout de la comparaison : comme la diversité des caractères est presque plus grande que celle des formes (du corps) ou des voix, on dira que le miroir est menteur s’il ne reflète pas l’image naturelle de l’esprit. Or c’est cela précisément qui plaît en premier lieu au lecteur : connaître les passions, les penchants, la sensibilité et la tournure d’esprit de l’écrivain, presque aussi bien que s’il le fréquentait familièrement depuis plusieurs années[27].)

Il est difficile de formuler plus nettement l’idée selon laquelle l’œuvre est le reflet – Erasme insiste sur l’image du miroir – et porte donc bien « l’empreinte de la personnalité » de l’auteur, conçue comme une réalité absolument singulière, la manière de l’un étant dès lors fondamentalement irréductible à celle de tout autre. Significative également, et même au plus haut point, est la référence que fait Erasme non seulement à la création de l’œuvre, mais à sa « réception ». Ce n’est pas simplement l’auteur qui ne peut manquer d’imprimer sa marque personnelle à son œuvre, c’est ce que le lecteur attend de lui. On a ici une des premières manifestations d’un des traits caractéristiques du goût esthétique « moderne » : le public, du moins le public averti, n’attend pas seulement d’une œuvre une beauté en soi, impersonnelle, ou un agrément indifférencié[28] ; il se plaît à y découvrir un « petit quelque chose » d’unique, d’« original » – et partant d’inédit – qui le mettra en rapport avec une personne, appelée à devenir en quelque sorte un ami par procuration ; bref, l’œuvre d’art « moderne », telle qu’elle commence à être conçue par le « personnalisme » érasmien, est appelée à devenir le support d’une forme de relation interpersonnelle[29].

Les positions d’Erasme, cependant, ont été loin de faire l’unanimité dans l’Europe humaniste. Elles ont au contraire suscité de vives oppositions, par exemple de la part du français Etienne Dolet, dans son Erasmianus. Elles ont toutefois imposé leur présence, et n’ont pas suscité de cheminer tout au long de la Renaissance, et bien sûr de l’âge classique et des Lumières, à travers divers relais, l’un notamment dont nous réserverons l’examen pour la conclusion.

Conclusion :

On ne prétendra pas, à la lumière de ces quelques données historiques, apporter une réponse aux difficiles questions que peut poser au juriste contemporain la question de la « propriété artistique ». On se contentera d’avoir cherché à montrer qu’une doctrine « personnaliste » des « productions de l’esprit », dans le domaine littéraire au moins, a bel et bien fait son apparition en Europe, et de façon assez nette, à une date plus précoce qu’on est souvent disposé à l’admettre.

Nous aimerions toutefois conclure en ouvrant la réflexion, à bien des égards, sur deux questions.

La première porterait sur la délimitation qui est déjà en train de s’opérer, à la Renaissance, entre deux types de « productions de l’esprit », distinction évidemment importante sur le plan juridique, comme j’ai pu le constater, une fois de plus, en lisant Alexandre Portron, ce qui m’a permis de me poser cette question qui, je l’avoue, ne m’était encore jamais venue à l’esprit : pour quelle raison sommes-nous spontanément amenés à reconnaître comme « l’expression de la personnalité de l’auteur » les œuvres d’art et les œuvres littéraires, et non pas les productions de l’intelligence technique et scientifique. En quoi e=mc2 ne pourrait-il pas être considéré comme « l’expression de la personnalité » d’Albert Einstein ? Sans nous risquer à une réponse trop catégorique, il semblerait cependant que ce que nous dit Erasme, sur les attentes du récepteur de l’œuvre, pourrait ici être pris en compte. Nous n’attendons pas d’un énoncé scientifique ou d’un procédé technique cette singularité expressive que nous avons pris l’habitude d’attendre des œuvres d’art, et elle n’appartient pas non plus, normalement, à la visée de leurs producteurs.

L’autre question porterait sur l’évidence d’une sorte d’« exception française », et en tout cas d’antériorité française en matière de « personnalisme » juridique, en cette matière. Qu’est-ce qui a bien pu faire des juristes français, à date plus précoce qu’ailleurs, les meilleurs disciples européens d’Erasme ? On serait tenté de souligner, à cet égard, le rôle probable d’un écrivain français majeur de la Renaissance, et il s’agit bien entendu de Michel de Montaigne :

Si c’eust esté pour rechercher la faueur du monde : ie me fusse mieus paré et me presanterois en une marche estudiee. Ie veus qu’on m’y voie en ma façon simple, naturelle & ordinaire, sans contantion & artifice : car c’est moy que ie peins. Mes defauts s’y liront au vif. & ma forme naïfue, autant que la reuerence publique me l’a permis. Que si i’eusse esté entre ces nations qu’on dict viure encore sous la douce liberté des premieres loix de nature, ie t’asseure que ie m’y fusse tres-volontiers peint tout entier, & tout nud. Ainsi, lecteur, ie suis moy-mesmes la matiere de mon liure : ce n’eſt pas raison que tu employes ton loisir en vn subiect si friuole & si vain[30].

Ou encore :

Et quand personne ne me lira, ay-je perdu mon temps de m’estre entretenu tant d’heures oisifves à pensements si utiles et aggreables ? Moulant sur moy cette figure, il m’a fallu si souvent dresser et composer pour m’extraire, que le patron s’en est fermy et aucunement formé soy-mesmes. Me peignant pour autruy, je me suis peint en moy de couleurs plus nettes que n’estoyent les miennes premieres. Je n’ay pas plus faict mon livre que mon livre m’a faict, livre consubstantiel à son autheur, d’une occupation propre, membre de ma vie ; non d’une occupation et fin tierce et estrangere comme tous autres livres[31].

Personne, plus que Montaigne, n’aura contribué à ancrer dans la conscience littéraire française l’idée d’une « consubstantialité » entre le livre et son auteur, et donc d’inscrire en exergue de la culture littéraire française tout entière une représentation de l’acte d’écrire élaborée par Erasme, et perpétuée par ses disciples[32]. Il n’est pas besoin de signaler le rôle central de Montaigne, dans la culture intellectuelle française, au temps du classicisme et des Lumières, non moins, bien sûr, qu’au-delà. Dans ces conditions, il nous semble que, si notre pays, sous la pression de diverses influences venues d’ici et là, en venait à répudier une telle vision « personnaliste » de l’œuvre littéraire et artistique, héritée d’Erasme à travers Montaigne, il y aurait là quelque chose comme le signe d’un reniement.


[1] Alexandre Portron, Le « fait de la création » en droit de la propriété littéraire et artistique, une proposition de lecture réaliste de l’article l. 111-2 du code de la propriété intellectuelle, Thèse pour le doctorat en droit présentée et soutenue publiquement le 4 octobre 2019 en l’Université de Poitiers, p.20, etc.

[2] On nous permettra de glisser de « l’empreinte » à « l’expression ».

[3] Horace, Art Poétique, 113 sqq., éd. Bade, Paris, 1503 (saisie équipe Horace, Université Paris VII).

[4] La tradition textuelle hésite sur ce passage, et la traduction du XIXe ne correspond pas au texte du XVIe.

[5] Trad. De Guerle, Paris, Panckoucke, 1832, site en ligne Remacle, saisie M. Swajcer

[6] Mathieu de Vendôme, Ars versificatoria, 41-42, éd. E. Faral, Paris, Champion, 1982, p.119.

[7] Notre traduction.

[8] Nous ne traduisons pas, la doctrine est exactement la même, et les termes presque identiques.

[9] Cicéron, De Officiis, ed. M.Testard, Paris, B.L., 1965, I, XXVII-93, p.152.

[10] Trad. Nisard, Paris, Dubochet, 1864, éd. en ligne Remacle, saisie P. Hoffmann.

[11] E. Panofsky, Idea : contribution à l’histoire du concept de l’ancienne théorie de l’art, Paris, Gallimard, 1989.

[12] Voir A. Portron, op.cit., en particulier p.135 sqq.

[13] Bade, ed. cit. L’équivalence decorum/proprietas ressort clairement de certains autres textes de Bade : Decorum quod graeci prepon vocant est decentia decensque obseruatio proprietatis personarum rerum verborum : et totius artificii. (Praenotamenta, Terentii Aphrii comicorum elegantissimi comedie, Paris, Bade, 1511, n.p. (1ère éd. 1502) (Gallica), (F°bIIIr°-v).

[14] Notre traduction.

[15] Erasme, De ratione studii, trad. J.C.Margolin, dans Eloge de la folie, etc, Paris, Bouquins, Laffont, 1992, p.464.

[16] Voir notre « Josse Bade et l’invention du decorum horatien », Journée « Horace », Paris III, janvier 2011, Revue en ligne Camenae, n°13, oct. 2012, p.1-12.

[17] Horace, Art poétique, v.38-41, ed .cit.

[18] Trad. cit.

[19] Bade, Commentaire, ad. loc.

[20] Horace, Art poétique, v.409-411, ed. cit.

[21] Trad. cit.

[22] Notre traduction.

[23] Bade, Commentaire, ad loc.

[24] Notre traduction.

[25] Galand-Hallyn Perrine. « Me tamen exprimo » : la singularité d’écrire dans la poésie latine française du XVIe siècle. L’exemple des Naeniae (1550) de Macrin. In: Littérature, n°137, 2005. La singularité d’écrire aux XVIe-XVIIIe siècles. pp. 12-27, p.12.

[26] Le lien entre les deux séries de notions est d’ailleurs établi explicitement, en fin de compte, dans un chapitre de l’Ecclesiastes, l’un de ses derniers ouvrages (1534).

[27] Erasme, Ciceronianus, ed. et trad. en ligne J.P. Woitrain (site Prima elementa).

[28] On l’aura noté, Erasme se fait de l’art et de la beauté une idée assez différente de celle de Kant, et, somme toute, plus « moderne ».

[29] Le substrat « évangélique » d’une telle conception n’a pas besoin d’être précisé.

[30] Montaigne, Essais, « Au Lecteur », éd. Villey-Saulnier, Paris, PUF, 1965, p.1, n. p.

[31] Ibid., II, 18, f°285 v°.

[32] Le plus important d’entre eux étant Juste Lipse. Si, par impossible, Montaigne n’avait pas pratiqué directement Erasme, il aurait de toute façon hérité de ses doctrines par l’intermédiaire de Lipse, dont il a profondément subi l’influence.

Conférence

L’Association Marcel Plaisant organise, le 3 mars prochain, une conférence de Monsieur le professeur Jean Lecointe (professeur émérite de l’Université de Poitiers) sur le sujet Penser la «propriété littéraire» à la Renaissance, à partir d’Horace et Cicéron.

Conférence inaugurale du 13 décembre 2018 : Propriétés intellectuelles & tradition française : rappels historiques

par Philippe Gaudrat (professeur émérite de l’Université de Poitiers)

1. Les membres fondateurs de l’association dont nous célébrons aujourd’hui la naissance, m’ont demandé d’apporter un éclairage historique sur un point de son objet qui, à première lecture, pourrait susciter la perplexité : à savoir, « la conception française de propriétés intellectuelles orthographiées (et pensées) au pluriel »[1]… se pourrait-il qu’il existe une conception spécifiquement française d’une notion si universellement partagée qu’une organisation mondiale lui est consacrée ? Plus troublant : notre pays s’étant doté, en 1992, d’un code de LA propriété intellectuelle, à supposer que cette conception existât, comment pourrait-elle se prévaloir d’un pluriel ? Et, enfin, pour clore le débat : la codification étant réputée avoir été conduite à droit constant, comment le singulier retenu pourrait-il ne pas plonger ses racines dans notre histoire ? A s’en tenir à ces indices certains tirés d’un discours très officiel, la messe est dite : l’objet de mon exposé est tari… et celui de l’association à revoir. Je n’ai plus rien à dire.

2. A moins que… la réalité -sinon la vérité-  ne soient plus nuancées, voire -qui sait ?- même carrément opposées ? Ouvrant la voie à la subversion, d’éminents auteurs, ont montré que cette codification-là (contrairement à celle de 1957) ne fut pas conduite à droit constant[2] : la présomption d’historicité s’émousse. Et, lorsque l’on feuillette le code, la perplexité change de camp : l’unité matérielle affichée par le singulier s’avère n’être qu’un écran de fumée. Son contenu est hétérogène jusqu’à la contradiction ; et ce, depuis les objets jusqu’aux droits qui les grèvent. Au nombre des premiers figurent des objets non issus d’un acte de création intellectuelle en contradiction avec l’exigence la plus certaine. On y trouve, en effet, les signes distinctifs dont aucune créativité n’est requise pour bénéficier d’une protection ainsi que les monopoles légaux des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, de bases de données, des entreprises de communication audiovisuelles et des éditeurs, tous exclusivement fondés sur leur investissement économique. L’idée pourrait, dès lors, s’imposer d’une espèce de lapsus législatif, le terme intellectuel aurait été utilisé en lieu et place du terme incorporel. Mais, le « fonds de commerce » qui est l’objet d’une propriété incorporelle depuis le XIXème siècle en est absent… Et, plus déroutant encore : figurent des dispositions relatives au savoir-faire, lequel n’est l’objet d’aucun droit exclusif. On voit assez mal comment une chose non grevée d’un droit exclusif opposable à tous pourrait être tenue pour un objet de propriété ! Le principe fédérateur de la catégorie ayant justifié la codification n’est donc pas seulement obscur ; il est absent. Le code compile des textes épars, mais n’offre aucun corps cohérent de règles applicables à une matière introuvable. Il n’est « code » que formellement, non intellectuellement[3]. L’expression « propriété intellectuelle » n’a, par conséquent, aucune valeur scientifique. Et, puisque, la codification n’a pas davantage recherché la cohérence temporelle, elle n’a aucun ancrage historique.

3. Cet étrange constat, qui renverse la prévention initiale, soulève deux interrogations : comment le pays du code civil a-t-il pu sombrer dans cette schizophrénie intellectuelle, à l’occasion d’un exercice dont il fut l’initiateur en Europe ? Puisque le singulier ne s’explique pas par une évolution endogène, que cherche-t-il à occulter ? Je vous propose que nous abordions l’idéologie du singulier (I°) avant d’en venir aux démentis de l’histoire (II°)

I°) L’idéologie du singulier

4. De 1791 à 1992, nous n’avons jamais connu que la propriété littéraire et artistique & la propriété industrielle. D’où nous vient, d’abord, la nouvelle expression de « propriété intellectuelle » ? (A) et, par quel cheminement, ensuite, cette expression (importée) en est-elle venue à désigner la matière supposée de notre code ? (B)

A. Origine de l’expression

5. L’expression « propriété intellectuelle » apparaît avec la Convention de Stockholm du 14 juillet 1967 qui crée l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle en fusionnant les BIRPI (les bureaux gérant les Unions de Paris et Berne). En l’état, il ne s’agit que d’une simple mesure administrative ; les conventions à l’origine des unions ne sont pas fusionnées. L’opération serait impossible à cause du fait qu’elles reposent sur des modèles juridiques différents.

6. La Convention de Paris, modèle de toutes les conventions de propriété industrielle, ne vise qu’à coordonner les règles de procédure permettant l’obtention de monopoles nationaux  dans chacun des pays où la protection est recherchée. Plus ambitieuse, la Convention de Berne organise, elle, la réception internationale de la propriété des œuvres de l’esprit. C’est une convention de droit international privé dotée d’un noyau de droit matériel dont relève l’article 6bis qui vise le droit moral. Le résultat est doublement différent : territorialité du droit exclusif, lui-même, dans le premier cas. Territorialité du seul régime de la propriété, dans le second. Cette différence de conception interdit la fusion des unions : elles conservent leurs mécanismes propres et des compositions indépendantes ; ce qui ne veut pas dire qu’elles ne puissent pas partager les mêmes membres : les États-Unis deviennent membres de l’OMPI dès 1970, mais n’adhèrent officiellement à Berne qu’en 1998.

7. La fusion des bureaux ne change rien aux principes, ni à l’état du droit. La propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique continuent leurs vies parallèles. Du reste, lorsque notre code adopte cette terminologie, il continue de les distinguer : le double modèle auquel le droit français est accoutumé depuis le XIXème siècle n’a pas bougé. Mais alors : quelle pertinence y a-t-il à couvrir du même vocable deux modèles aussi dissemblables ? Il ne faut pas se voiler la face : l’utilisation extensive de l’expression poursuit un but… lequel ?

B. Chronique d’une inféodation

8. La réforme de 1985 révèle (entre les lignes) deux indices de l’inféodation en cours : d’une part, le logiciel est ajouté à la liste des œuvres, non pour protéger les logiciels français aux USA comme le prétend, alors, le lobby à la manœuvre, mais pour que les logiciels américains bénéficient, en France, de la Convention de Berne. L’assimilation est si artificielle que leur régime est renvoyé à un titre V pour … ne pas avoir à leur appliquer le droit d’auteur ! D’autre part, sans y être tenue par la Convention de Rome de 1961, la France reconnaît, en 1985, un droit voisin au producteur de vidéogrammes. Or le concept même de droit voisin économique est un ovni juridique.  Le rôle joué par le lobby américain de l’audiovisuel, dans l’adoption de la loi Lang n’est, évidemment, pas étranger à cette « initiative ». 

9. Deux ans après la promulgation de notre code, la géopolitique américaine abat ouvertement ses cartes. Le 15 avril 1994, est signé l’Accord de Marrakech sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Il n’échappera à personne que l’on est passé de la désignation d’une administration à celle d’un corps de règles de droit substantiel. Les « droits » de l’intitulé peuvent, certes, ne renvoyer qu’aux deux systèmes juridiques différents que la convention de Stockholm a laissé cohabiter. Mais, ils peuvent aussi être compris comme les diverses branches d’une seule et même discipline. Le contenu de l’accord, comme nous allons le voir, lève le voile… Que s’est-il donc passé entre 1967 et 1994 ? Beaucoup de choses…

10. Les thèses néolibérales de Milton Friedman, développées par l’École de Chicago, prises, d’abord, pour un funeste délire, ont été politiquement mises en œuvre par Thatcher et Reagan. L’URSS s’étant écroulée à la fin des années quatre-vingt, la victoire des États-Unis dans la guerre froide passe pour imputable à ces idées. Sauf que la fausseté du soviétisme n’est pas un gage de la vérité du néolibéralisme. Le Pr. Supiot, du Collège de France, renvoie dos à dos ce qu’il estime être deux exemples de totalitarisme[4]… Au cours de la même décennie, explose la micro-informatique dans laquelle les Américains sont devenus les meilleurs pour compenser la faiblesse de leurs porteurs dans la course à la Lune. La commercialisation d’un outil dont le monde entier rêve permet d’envisager un retour colossal sur l’investissement qui a été requis par l’effort de guerre. Or le software dont la volatilité entraîne la fragilité économique, devient très vite le fer de lance de la géopolitique néolibérale étasunienne. En tant qu’outil incorporel, sa place est au sein du brevet. Mais celui-ci exige une inventivité dont il fait rarement preuve. Et son extension internationale serait soumise au fractionnement de l’Union de Paris.

11. En revanche, l’originality du copyright est gagnée d’avance puisqu’elle n’exige qu’un travail compétent. Si les États-Unis adhéraient à la Convention de Berne, la quasi-totalité de leur software bénéficierait automatiquement d’une protection universelle. Il y a toutefois deux difficultés : la première est que le copyright est un monopole d’investisseur, non une propriété du créateur ; l’adhésion exigerait donc de changer de système ; la seconde est que la décision d’appliquer la convention revient au juge saisi : il faudrait donc, en plus, que tous les États de l’Union considèrent le logiciel comme une œuvre. Ces deux difficultés sont réglées selon la méthode unilatérale désormais caractéristique de la diplomatie étasunienne. En 1982, le Software Act impose le copyright. Déjà membres de l’OMPI, les États-Unis obtiennent de son directeur général, Arpad Bogsch, né hongrois mais naturalisé américain en 1959, d’adhérer à Berne sans avoir intégré l’article 6bis au Copyright Act.

12. Ne reste plus qu’à généraliser la qualification du logiciel en œuvre. Outre les pressions directes individualisées, ils procèdent à un traitement de gros par l’Accord de Marrakech : les signataires s’engagent à protéger les logiciels par la Convention de Berne (art.10) et à ne pas appliquer, entre eux, son article 6bis (art.9). Ainsi, d’un seul trait de plume, le monopole national sur leurs logiciels est mondialisé et l’unique modèle équitable de propriété (vraiment intellectuelle) du créateur, est neutralisé entre ses signataires. Ce projet, voué à l’échec devant l’assemblée générale de l’OMPI est porté devant l’OMC où les États-Unis règnent en maîtres[5]. Trois ans plus tard, ils reviennent néanmoins devant l’OMPI pour faire adopter un Traité présenté comme adaptant le « droit d’auteur et les droits voisins » au numérique.

13. La finalité poursuivie est autre[6] : à l’intention des membres de l’Union de Berne, le texte découpe le droit patrimonial de l’auteur selon les attributs du copyright owner. A destination des États-Unis, l’administration Clinton offre aux majors américaines la possibilité d’imposer, par la voie diplomatique, le vote du Digital Millenium Copyright Act, qu’elles s’étaient vues retoquer, depuis dix ans, par les lobbies de consommateurs. Les empires n’ont jamais laissé de choix à leurs contradicteurs qu’entre le martyre et la narcose. La Commission européenne, qui opte résolument pour la narcose impose l’Accord de Marrakech par la directive-logiciels de 1994 ; puis le Traité OMPI de 1997, par la directive de 2001 sur le « droit d’auteur dans la société de l’information »

14. On l’aura compris : le singulier, en cette matière, n’est pas une simple question d’orthographe : il cristallise des enjeux et des rivalités dont l’histoire détient la clé. En contrepoint de cette idéologie du singulier, je vous propose d’aborder les démentis de l’histoire.

II°) Les démentis de l’Histoire

15. L’histoire explique les enjeux attachés aux modèles et les rivalités qu’ils ont suscitées. Pour en rendre compte, je vous convie à revenir sur la rupture fondatrice de la modernité (A), puis sur l’efflorescence législative qui s’ensuivit (B).

A) La rupture fondatrice

16. L’ordre féodal, en France comme dans toute l’Europe, consiste en un emboîtement de monopoles publics et privés, collectifs et individuels, conquis par force ou octroyés par privilège : monopole de la couronne pour la famille régnante ; monopole des armes pour les aristocrates ; monopole du culte et du savoir pour l’Église ; monopole du travail pour le Tiers-état. Exclus d’un travail qui expose à déroger, les ordres privilégiés doivent néanmoins pouvoir en capter la valeur afin d’assumer leur fonction de supports du trône. L’outil politico-économique qui le permet est le fief (aristocratique) et son jumeau le bénéfice (ecclésiastique). Ils sont les symboles du parasitisme social qui les fera exécrer du Tiers et la clé d’une puissance que, seul, le privilège, par la fiction du lien de vassalité, permet de mettre au service du souverain.

17. Cette tripartition de la société donne naissance à la fiction du double domaine. Le domaine utile désigne la propriété romaine des choses corporelles. Le domaine éminent désigne la prérogative complexe de l’ordre dominant ; au sens strict, ce n’est pas une propriété, mais un monopole régalien. Le seigneur est propriétaire des serfs, mais non des hommes libres. Et la propriété corporelle des biens de production, ne l’intéresse guère, puisqu’il n’est pas supposé les travailler. Seule l’intéresse la rente qu’il peut tirer de son domaine grâce à la force de ses serfs ou au tribut de ses sujets libres.

1°) Monopoles d’investisseurs

18. Sans prérogative régalienne, puisqu’exclu du pouvoir, le Tiers reproduit néanmoins le modèle : au titre du travail et de l’investissement qu’ils assument, les métiers stratégiques se font reconnaître, par privilèges (dans les villes jurées), le monopole de leur activité, moyennant certains engagements fiscaux et disciplinaires à l’égard de la Couronne; c’est la naissance des corporations. Ces corps d’État, plus que simples personnes morales, sont des organismes semi-publics[7].

19. Le privilège permet, de clientéliser ces bourgeois et de soustraire une partie de la valeur qu’ils créent aux féodaux dont ils dépendent. Dès le XIVème siècle, la librairie s’organise en corporations. Fin XVème, à cause des investissements requis par l’imprimerie, les maîtres obtiennent un second privilège, individuel et superposé au corporatif. Délivré œuvre par œuvre, il permet  au pouvoir royal (sur délégation de l’ecclésiastique via l’université) de censurer les publications : c’est la lettre de permission.

20. En Angleterre, la reine Mary, va plus loin ; moyennant l’exercice de la censure elle délègue à la Guilde de Londres  l’octroi des privilèges d’impression (les copyrights) pour tout le royaume. En quelques décennies, le monopole temporaire d’impression devient un droit exclusif perpétuel  des membres londoniens de la corporation. Bref : une propriété éditoriale. Un siècle et demi plus tard, les livres sont si rares et chers que l’Angleterre accuse un retard intellectuel sur le continent. Quand la Reine Anne décide d’intervenir, en 1710, la guilde de Londres est devenue si arrogante que la souveraine ne peut aller au-delà d’un rappel du caractère temporaire du statutory copyright. Mais, à l’expiration de celui-ci, la guilde, soutient, au nom de la coutume, que son common law copyright lui survit ! Il faudra, en 1774 un arrêt de la Chambre des Lords pour trancher en faveur de la solution voulue par la Reine[8].

21. L’épisode montre que, lorsque l’on octroie un monopole légal à des opérateurs qui jouissent déjà d’une position privilégiée et a fortiori d’un monopole, on crée un monstre incontrôlable. La règle se vérifie, en France, à la même période, avec la Comédie Française ; aujourd’hui, aux États-Unis, avec les majors ainsi que, dans le monde, avec les GAFA[9].

2°) Propriété du créateur

22. Le Roi de France garde, lui, la main sur le privilège. Toutefois, en 1586, un libraire qui a édité sans privilège, pour respecter le testament de l’auteur, se voit interdit d’exploitation par un confrère qui, sans égard pour le testament, s’est fait délivrer un privilège par la chancellerie. Saisi, le Parlement de Paris rend, alors, un arrêt remarquable qui dispose que de même que les Écritures réputent Dieu seigneur du monde parce qu’il l’a créé, ainsi doit-il en être de l’auteur d’une œuvre de sorte que le Roi ne peut octroyer une lettre de permission contre sa volonté. Tout est déjà en puissance dans la plaidoirie de l’avocat Simon Marion baron de Druy[10]. Ce que l’arrêt ajoute à la propriété incontestée du manuscrit, c’est celle de la forme littéraire du seul fait de la création. L’auteur peut, dès lors, choisir de retenir son ouvrage ou de le divulguer, soit sans privilège, soit en se réservant un droit de patronage.

23. La première habileté est d’en appeler à l’arbitrage des Écritures ; seule manière de mettre l’auteur et le Roi  sur un pied d’égalité : l’un, « propriétaire » et l’autre, « souverain », tous deux de droit divin… La seconde habileté est de fonder la propriété de l’auteur sur le seul acte par lequel l’homme puisse imiter Dieu : la création d’une forme issue de son esprit. Par ce biais, l’auteur est soustrait à l’ordre féodal sans interférer avec l’organisation, par privilège, du travail manuel.

24. Toutefois, la permission et la contrefaçon demeurant attachées au privilège individuel qui doit toujours échoir à un libraire à raison du privilège corporatif, cette propriété de droit naturel est momentanément neutralisée par le double monopole : son utilité, durant les deux siècles à venir, se limitera à offrir à quelques héritiers désargentés le moyen d’obtenir un privilège sur les rééditions posthumes de leur aïeul. Il n’empêche que, d’une part, cette jurisprudence ne sera jamais remise en cause par le Conseil du Roi et, d’autre part, en 1777, Louis XVI reconnaîtra en préambule de l’arrêt sur les contrefaçons, que l’investissement économique du libraire est d’une nature différente du travail créatif de l’auteur de sorte que la délivrance du privilège à ce dernier est, de son vivant, une grâce fondée en justice.

25. Douze ans plus tard, éclate, en France, la Révolution. Or, c’est bien contre les monopoles qu’elle s’est levée[11], avant que la fuite du Roi ne la retourne contre la monarchie. En effet, dès 1755 Vincent de Gournay, veut briser les jurandes et le privilège de la Compagnie des Indes. En 1775, le mémoire de Bigot de Sainte-Croix est un plaidoyer en règle pour la liberté économique (tenue pour un droit naturel) et contre les corps de métier. Il va jusqu’à chiffrer l’allègement économique qui résulterait de la suppression des jurandes. L’année suivante, l’édit de Turgot concrétise la théorie. Mais la cabale est telle que, en dépit du soutien du Roi, il est contraint de se retirer avec son édit : une fois encore, les monopoleurs ont imposé leur loi au pouvoir.

26. Pour empêcher tout retour de la féodalité, la Révolution soumet la coutume à la loi, proscrit la multipropriété et la remplace par une propriété absolue (c’est-à-dire, déliée du domaine éminent)[12] idéalisée en droit de l’Homme[13]. Dans le domaine intellectuel, l’abolition de tous les privilèges, ne laisse plus survivre que la propriété de droit naturel de l’auteur d’œuvres. La justesse de la solution est si irrécusable que son bénéfice est étendu aux auteurs d’inventions : dès 1791, tous les créateurs sont, en France, réputés propriétaires de leurs créations. Reste, tout de même, à penser cette propriété déroutante, si l’on veut qu’elle résiste à l’épreuve du contentieux.

B) Efflorescence législative

27. A compter de ce pic synthétique, les législations spéciales de propriété incorporelle ne vont cesser de proliférer, suivant deux schémas directeurs opposés : le premier, fidèle à la conception française, consiste à diversifier les propriétés en fonction des créations (1°) ; le second, aligné sur la conception anglo-saxonne, consiste à laisser proliférer les monopoles légaux à la discrétion des investisseurs qui ont un accès privilégié au législateur (2°).

1°) Spécialisation naturelle des propriétés

28. Le contenu d’un droit réel n’est pas dissociable de la chose qu’il grève. La finalité expressive (a) ou utilitaire (b) de la création est, dans cette optique, un paramètre déterminant[14].

a) Création expressive

29. Les bases d’une théorie de l’œuvre sont en place : on sait, depuis 1586, que son objet est la forme littéraire. Le rapport Baudin, distribué à la Convention, en mars 1793, apporte une contribution décisive : il montre que l’exploitation du bien incorporel se fait par « publicité », autrement dit par une communication au public dont il dégage déjà les deux modes universels : la représentation et la reproduction[15] à l’occasion desquels il distingue même entre la fonction économique du consommateur, qui paye au comptoir du libraire ou au bureau des recettes du théâtre et la fonction culturelle de l’amateur, qui veut lire, voir ou entendre. Cette distinction contient en puissance celle des formes : l’interne, directement adressée à l’amateur par le moyen de l’externe sur laquelle l’exploitant exerce un contrôle matériel et l’auteur, un droit de suite[16]. Et, pour sortir de l’impasse où s’était fourvoyé Le Chapelier en assimilant le partage de la forme interne à une « propriété du public », il met implicitement en œuvre le concept de divulgation qui, évoqué par Marion, ne sera expressément développé que par la jurisprudence du siècle suivant[17].

30. Parce que l’auteur d’une œuvre s’exprime à destination d’autrui, sa personnalité, déjà source du processus créatif, se reflète en plus dans la forme. L’élaboration juridique de cette « personnalisation au carré » sera la marque indélébile du droit français. Son critère judiciaire (l’originalité)[18] permettre à la propriété littéraire et artistique de résister à l’offensive des nostalgiques du privilège et de sécréter, au fil des contentieux, un droit moral qui, inscrit, en 1928, à l’article 6bis de la Convention de Berne, en deviendra l’emblème international.

b) Création utilitaire

31. A l’inverse, la forme utilitaire dans ses variantes technique (α) et scientifique (β) ne bénéficie d’aucun antécédent comparable.

α) Création technique

32. Or, en 1791, c’est au Chevalier de Boufflers, académicien français mais non juriste, qu’il revient de rapporter devant l’Assemblée Nationale sur la propriété de l’auteur d’invention. Il raisonne implicitement par analogie avec l’œuvre ; sauf que, utilitaire au lieu d’être expressive, la transposition de la solution, d’une forme à l’autre, ne s’improvise pas. La conviction du Chevalier n’est pas douteuse. Son credo est resté célèbre : « s’il existe pour un homme une véritable propriété, c’est sa pensée […] l’arbre qui naît dans un champ n’appartient pas aussi incontestablement au maître de ce champ, que l’idée qui vient dans l’esprit d’un homme n’appartient à son auteur». D’où, « ce serait attaquer les droits de l’homme dans leur essence que de ne pas regarder une découverte industrielle comme la propriété de son auteur ». Malheureusement, faute d’avoir analysé les processus de création et d’exploitation de la forme, l’invention, dans les textes qu’il soumet à l’Assemblée, n’est pas distinguée de la découverte, ni la forme technique clairement dégagée du prototype ou de sa description. Par ailleurs, trop inspiré des patents anglais, son dépôt, tout déclaratif qu’il soit, rappelle un peu trop le privilège et fragilise son propos sur le long terme. En 1844, il sera emporté par la contre-révolution orléaniste.

β) Création scientifique

33. Entre les deux guerres mondiales, la démarche synthétique de la Révolution est remise à l’honneur par la doctrine française du droit d’auteur, mais au service, cette fois, de l’intérêt des savants. En 1921, elle donne lieu à deux projets de loi infructueux et à un projet de convention internationale sous les auspices de la SDN qui se heurte à l’hostilité de la Grande-Bretagne. En 1927, Marcel Plaisant, dont nous célébrons la mémoire, est l’auteur d’un nouveau projet, également rejeté à la majorité. Les arguments de faisabilité qui sont opposés à la propriété scientifique ne sont qu’un habillage de l’intérêt corporatif des industriels hostiles à toute redevance. Les pays anglo-saxons les soutiennent car leur industrie, alors dominante, draine vers eux l’essentiel de la richesse du monde. Si l’objet du droit avait été mieux cerné, l’inanité des objections aurait, sans doute, été plus facile à démasquer… Quoiqu’il en soit, après cet ultime échec, l’idée sort définitivement des radars législatifs[19].

2°) Retour des monopoles sous couvert de propriété

35. En plaçant (tous) les créateurs au centre de son dispositif de propriété incorporelle, la Révolution a fait œuvre sociale et progressiste, mais elle s’aliène les exploitants qui se sont toujours considérés comme les seuls auteurs de la valeur… La Restauration, contre-révolution monarchique, est, en France, le temps des revanches : celle des aristocrates (contre tous) vient avec le retour Bourbons ; celle des bourgeois (contre le prolétariat), avec l’accession des Orléans. L’Angleterre qui n’a jamais révoqué les privilèges est la référence. Il en découle une compétition internationale, alimentée de l’intérieur par tous les nostalgiques des privilèges.

36. L’invention fournit l’occasion d’un essai (a) qui, une fois transformé, sera repris sans modération (b).

a) Régression du brevet d’invention

37. Renouard, fils de grand libraire d’Ancien Régime, conseiller à la Cour de cassation et Pair de France, sera le talentueux porte-parole des investisseurs. Il prône un retour au privilège tant pour les œuvres que pour les inventions, mais n’obtient gain de cause, en 1844, que pour les secondes. Et encore, recourt-il à un subterfuge : la loi sur les brevets dont il est l’inspirateur se garde bien d’abroger la propriété de l’inventeur, trop chargée de symbole. Elle se contente de n’attacher la contrefaçon qu’au monopole du déposant. Ce faisant, elle parcourt à rebours le chemin de 1586 à 1789.

38. Le résultat parle de lui-même : le contrefacteur est propriétaire corporel par accession des produits manufacturés puisqu’il en a payé la matière première et la façon ; néanmoins, le monopoleur peut saisir sa production. Symétriquement, l’inventeur est réputé propriétaire de la forme technique, sauf que l’action en contrefaçon étant au service du monopole, sa propriété est inopérante sans dépôt : la nature captatrice du mécanisme tient dans ce double effet coordonné.

b) Exploitation de la brèche

39. Trop avantageux pour n’être pas répliqué, le procédé est exploité en termes d’image (α) et de pouvoir (β).

α) Image

40. L’expression « propriété industrielle » est judicieuse, en 1791, quand la propriété porte sur une forme technique. Elle cesse de l’être, en 1844, quand l’objet de la propriété est devenu le titre pourvoyeur du monopole : elle n’est plus industrielle que par la corporation qui en tire profit… La terminologie est néanmoins conservée (voire cultivée) car elle permet, à travers le protocole additionnel à la Convention EDH, de faire passer un héritage féodal pour un droit de l’Homme[20].

β) Pouvoir

41. Le procédé captateur est parallèlement étendu par superposition (β-1) et essaimage (β-2).

β-1) Superposition

42. La capacité du monopole légal à absorber les propriétés auxquelles il est superposé est, une fois encore, éprouvée, en 1909, à travers le possible dépôt des dessins et modèles nouveaux. Avec un profit immensément démultiplié, elle reprend du service, en 1961, à travers la notion de droits voisins économiques :ces monopoles légaux, octroyés sans procédure, ni critère, sur les vecteurs de communication des œuvres et interprétations permettent de détourner, au profit des investisseurs, une part considérable des sommes destinées aux créateurs, en plus de celles qu’ils recueillent directement (légitimement, cette fois) de leur activité commerciale[21].

β-2) Essaimage

43. Il va de soi que l’apparition de nouveaux objets techniques (les topographies de semi-conducteurs et les logiciels) est l’occasion, pour les investisseurs, d’obtenir de nouveaux monopoles. Mais, quitte à démultiplier le modèle du brevet autant le faire sortir de son cantonnement aux formes inanimées

44. En 1961, les semenciers se font reconnaître un monopole sui generis sur les obtentions végétales par la convention UPOV. Certes, en anticipant intellectuellement la forme que va produire la nature, l’obtenteur fait acte de création intellectuelle. Il n’empêche que, dans l’obtention du prototype comme dans sa reproduction, c’est toujours la Nature qui produit la forme ; non l’homme. Et c’est toujours le déposant qui recueille le monopole, non le créateur intellectuel : le fait créatif n’est donc que le prétexte utilisé pour réserver, avec bonne conscience, l’exploitation de certaines formes du vivant à quelques investisseurs.

45. Le recours aux micromanipulations génétiques, à la place de la sélection traditionnelle, permet de revenir au brevet. Par mesure d’« équité », la solution est étendue aux obtentions animales… Pour finir, l’effacement de la distinction entre invention et découverte, dans la directive « biotechnologies »[22],  permet de monopoliser la nature en l’état. Dérapage plus grave encore qu’une monopolisation du domaine public : c’est notre biotope qui est livré à l’avidité de multinationales telles que la sulfureuse Monsanto. Qui s’en émeut ?…

Conclusion générale : j’espère vous avoir montré, par ces quelques exemples empruntés à l’histoire, que le pluriel en matière de propriétés intellectuelles est déjà une concession pragmatique au modèle coutumier anglo-saxon.

A dire vrai, la tradition française, civiliste et républicaine, est loin d’être défavorable au singulier

… à condition de le construire sur la propriété du créateur, unique manière de servir l’intérêt général. Donc à l’envers du singulier (affiché par notre code) sous l’influence d’une idéologie néolibérale importée. Ce qui est en jeu n’est rien moins qu’un retour à une féodalité, certes revisitée… mais, cette fois, mondialisée !


[1] L’article 3 de ses statuts stipule que son objet a, entre autre finalités, de « contribuer à faire connaître et diffuser la tradition doctrinale française des propriétés intellectuelles dans la multiplicité de leurs modèles ».

[2] V. V-L. Benabou et V.Varet, sous la direction du Pr. Françon, La codification de la propriété intellectuelle, La Documentation Française, 1998.

[3] V. G. Cornu, Vocabulaire juridique, Ass. H. Capitant, 9ème éd. V° Code, p.183.

[4] A. Supiot, La gouvernance par les nombres, Cours au Collège de France, 2012-2014.

[5] F. Macrez, Créations informatiques : bouleversement des droits de propriété intellectuelle ? Essai sur la cohérence des droits, Litec, 2011, p.70 et s.

[6] V. J.-J. Goutal, Traité de l’OMPI et conception française du droit d’auteur, RIDA, janv. 2001, p.67.

[7] V. F. Olivier Martin, L’organisation corporative de la France d’ancien régime, éd. Sirey, 1938.

[8] V. F. Rideau, La formation du droit de la propriété littéraire en France et en Grande-Bretagne  : une convergence oubliée, éd. Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004.

[9] Ayant atteint une taille qui, non seulement, n’est plus profitable à la création de richesse mais en fait une menace pour la société toute entière parce qu’ils sont devenus plus puissants que les États, de plus en plus de voix s’élèvent, tant chez les économistes parmi les universitaires américains, pour demander leur démantèlement. On en connut d’autres exemples dans le passé (ATT, par exemple).

[10] Mss.F.f.22071, n.28, coll. Anisson-Dupéron.

[11] Ph. Gaudrat, « Droit d’auteur et mondialisation : le laboratoire communautaire », in Intérêt culturel et mondialisation, les aspects internationaux, tome II, sous la direction de N. Mezghani et M.Cornu, L’Harmattan, 2004, p.295 et s.

[12] Interprétation de l’adjectif par le Doyen Carbonnier.

[13] Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, art.2.

[14] V. Ph. Gaudrat, « Les créations et le droit : balade dans l’espace et dans le temps », in La création entre droit, philosophie et religion, sous la direction d’A. Zollinger, p.38 et s.

[15] Que l’on retrouve, en l’état, aux articles L.122-1 et s. de notre code.

[16] V. Rép.civ. Dalloz, V° P.L.A. 1ère partie, n°39 et s.   

[17] V. Rép.civ.Dalloz, V° P.L.A. 1ère partie, n°578 et s.

[18] V. L. Pfister, « L’œuvre, une forme originale. Naissance d’une définition juridique, XVIII-XIXe siècle », Cahier du Centre lyonnais d’histoire du droit et de la pensée politique, n°2, 2005, p.245 et s.

[19] V. X. Strubel, la protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français, CNRS «éditions, 1977, p.70 et s.

[20] A. Zollinger, Droits d’auteur et droits de l’Homme,  LGDJ, 2008, n°353.

[21] V. Rép.Civ.Dalloz, V° P.L.A. 2ème partie, n°463 et s.

[22] L’article 3 de la directive  98/44/CE du 6 juillet 1998  traite des conditions de brevetabilité. L’alinéa 1er reprend sagement les conditions de la Convention de Munich, mais l’alinéa second s’empresse de gommer la limite entre découverte et invention : « une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel ». En quoi une matière biologique simplement isolée de son environnement naturel, qui préexistait à l’opération, peut-elle constituer une invention ?  

Conférence inaugurale du 13 décembre 2018 : Marcel Plaisant ou la Nature et les Anciens comme sources des « droits de la pensée »

par Alexandre Portron (doctorant en droit privé à la faculté de Droit et Sciences sociales de Poitiers)

1. Le nom de Marcel Plaisant peut paraître surprenant pour une association de juristes en propriétés intellectuelles car on ne le rencontre plus aujourd’hui qu’occasionnellement dans la littérature juridique. C’est pourtant un nom incontournable pour qui s’intéresse à l’identité des rédacteurs des lois et aux artisans des révisions des conventions internationales relatives à la propriété littéraire et artistique ou à la propriété industrielle au XXe siècle… L’adoption du nom de Marcel Plaisant par notre association est avant tout le fruit d’une rencontre intellectuelle. Rares sont les auteurs dont la plume touche avec autant de précision, rares sont les auteurs dont la profondeur de la réflexion résiste à ce point à l’épreuve du temps, rares sont les auteurs dont la rigueur intellectuelle a permis de conserver sur les bons rails, un édifice juridique de l’ampleur des « droits de la pensée »[1]… Marcel Plaisant est de ceux-là…

2. Né à Bourges le 8 mars 1887 Marcel Plaisant est issu « d’une vielle famille républicaine du Berry. Son père, Achille Plaisant, juriste éminent, était alors premier président de la Cour d’appel de Bourges »[2]. Son grand’père Eugène Plaisant quarante huitard et républicain convaincu avait été révoqué, après le coup d’État de 1851, de son mandat de maire de la Guerche-sur-L’Aubois[3]. Il inspira profondément Marcel Plaisant dans sa fidélité à la République. Son trisaïeul Jean-Baptiste Plaisant dit Lejeune du Cher « fut député aux États généraux en 1789, membre de la Commune de Paris, rapporteur des Ateliers de la charité à l’Assemblée Nationale Constituante, [et] membre de la Montagne »[4]… Marcel Plaisant tire de cette ascendance un attachement sacerdotal à la République.

3. Après le lycée de Bourges, il entreprend de brillantes études de droit. Lauréat de la faculté de Paris, avocat à 21 ans (il prête serment le 24 novembre 1908), docteur en droit l’année suivante après une thèse sur La fondation libre, il devient à 23 ans secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris[5]. Il entre chez Michel Pelletier[6], « l’un des maîtres les plus réputés à l’époque » dans le domaine de la propriété industrielle, littéraire et artistique[7]. Marcel Plaisant en « devient le collaborateur d’élection, [et fait avec lui] ses premières armes »[8]. De cette expérience, en même temps que d’une plume aussi élégante que précise, il tire quelques excellents ouvrages dont l’autorité demeure. Il convient ici de citer, entre autres, un Répertoire des Brevets d’invention en droit international privé en 1914, après un fascicule sur L’Œuvre de la conférence de Washington l’année précédente, puis après la Grande guerre, La Création artistique et littéraire et le Droit en 1920, Le Traité des noms et appellations d’origine en 1921, le brillant fascicule Pour les droits de la pensée en 1925, le Traité de brevets d’invention en Droit international en 1929, ou encore, après la guerre de 39-45, en 1949, le Traité de Droit conventionnel international concernant la propriété industrielle : son « maître ouvrage […] là [où] nous pouvons le mieux prendre une vue générale de ses conceptions personnelles en cette matière »[9]. Vous aurez sans doute observé à deux reprises l’interruption des baïonnettes dans cette œuvre prolifique. Les grands hommes n’échappent pas aux vicissitudes de leur temps et Marcel Plaisant était de ceux qui devaient jouer devant l’histoire un rôle de premier rang…

4. Voici comment, le président Coty relate l’action pendant la grande guerre, de celui dont il reprend en 1959 le fauteuil à l’Institut : « Ce jeune intellectuel s’est fait un devoir de se préparer, corps et âme, pour la caserne comme pour le champ de bataille. Aussi est-ce avec le gallon de sous-lieutenant et comme porte-drapeau de son 170e Régiment d’Infanterie qu’il part en 1914. Le 15 mars 1915, il est un des premiers à recevoir la nouvelle décoration de la Croix de guerre. Il est promu lieutenant au 3è régiment de Zouaves. Le 11 mai suivant, à la tranchée de Calonne, grièvement blessé, il reste aux mains de l’ennemi. […] Il a le redoutable honneur d’être incarcéré dans la fameuse forteresse d’Ingolstadt, où, parmi les autres captifs qui méritent une surveillance particulièrement rigoureuse, il aura quelques compagnons promis à la célébrité, dont le jeune Capitaine Charles De Gaulle et le futur Maréchal Toukhatchevski »[10]. Après la guerre, auréolé de prestige militaire, il est élu député du Cher le 16 novembre 1919. Il sera réélu à deux reprises à cette fonction en 1924 et 1928 et deviendra sénateur de ce même département le 7 avril 1929, charge qu’il ne quittera plus à l’exception de la parenthèse vichyste.

5. Pendant l’entre-deux guerres, à Genève, où il est nommé délégué de la France à la Société des Nations, en 1925, 26 et 27, il est l’« un des principaux lieutenants d’Aristide Briand »[11]. Impliqué dans le camp de la Paix, Marcel Plaisant affirmera rétrospectivement que « par [Aristide] Briand, pour la paix, la France devenait la voix de l’univers, le héraut de toute une civilisation exaltée par la passion de la Vie. Mission éternelle de la France à travers les siècles… [et il soutient que] Quoiqu’on puisse dire des suites de cette politique et prétendre même que la guerre de 1939-1944 en consomme la faillite, il faut en retenir l’esprit qui a survécu… »[12]. Pourtant, en 1940, la paix ne peut plus être sauvée et sonne l’heure du choix, en particulier pour tous ceux qui portent la charge de la représentation nationale. Quatre-vingt parlementaires votent contre l’octroi des pleins pouvoirs à Pétain. Marcel Plaisant est l’un d’eux. Voici comment, en 1951, il revient sur cet épisode : « Petit-fils de Quarante-huitard proscrit de l’Empire, la passion de la République m’insurgeai contre un homme et hors du temps. Le souvenir des Républiques antiques me montait au cerveau. Enfin un jour fut où, sous la menace de la force, dans le trouble des hommes et des choses, dans le désarroi des consciences, Pallas dut compter ses fidèles : ils furent quatre-vingts »[13].

6. Marcel Plaisant s’en retourne en terre berrichonne d’où, notamment, il proteste contre l’obligation qui lui est imposée par Vichy de justifier de sa nationalité française pour exercer la profession d’avocat[14]. Seul parlementaire du département à avoir refusé les pleins pouvoirs, le Gouvernement provisoire d’Alger le contacte pour organiser le Comité Départemental de Libération et proposer le futur préfet. Mais il est arrêté le 15 juin 1944 à Paris. « Après un mois de cellule à Fresnes, quinze jours de prison militaire à Orléans, et cinq jours à Bordiot » il relate avoir été extrait « le 27 juillet au matin […] de [sa] cellule » pour être interrogé par un Officier instructeur Allemand assisté notamment du collaborationniste Paoli. Il subit la torture. Retourné dans sa cellule, il se souviendra avoir trouvé le secours dans « les beaux lieux des antiques [et] les souvenirs de la morale stoïcienne qui [vinrent le] soutenir dans cette épreuve »[15]. Libéré par les Forces Françaises de l’Intérieur le 21 août 1944[16], il reprend ses activités pour le Comité Départemental de Libération, non sans avoir subi la chirurgie qu’imposaient les mauvais traitements reçus. Il est élu Président du Comité Départemental de la Résistance. Son courage sera notamment récompensé en 1947 lorsqu’il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur, la même année où il est élu membre de l’Institut le 23 juin.

7. Après la seconde guerre mondiale, il siège à l’O.N.U., en 1949 et 1950 comme Premier délégué de la France[17]. Pourtant « il y a loin de New-York à Genève où s’irradiait la raison latine. Marcel Plaisant ne peut s’accoutumer à l’atmosphère de l’O.N.U. Il y renonce »[18]. Il devient représentant du parlement français au Conseil de l’Europe à partir de l’année 1952, pourtant dès 1954 il parle « des fumées qui s’évaporent de toutes les cassolettes à parfums de Strasbourg, de Bruxelles et de Luxembourg » »[19]. Il continue jusqu’à sa mort son activité de législateur comme représentant du peuple, fonction dont la dignité surpasse à ses yeux toutes les autres (et qui lui avait fait refuser en 1924, le portefeuille ministériel qu’on lui proposait). Fervent défenseur de la langue française qu’il concevait comme le « latin des temps modernes »[20], il lutte pour maintenir la primauté du français dans les Conventions et Traités internationaux face aux assauts anglo-saxons qui se prévalent du précédent du Traité de Versailles. Il y parviendra à la conférence de La Haye en 1925, à celle de Londres en 1934 mais devra « se résigner à admettre l’anglais comme seconde langue officielle de la Convention de l’Union »[21] à Bruxelles en 1948. Marcel Plaisant disparaît le 16 décembre 1958 à Paris. Nous commémorerons, après-demain, dimanche, le soixantième anniversaire de sa disparition en nous rappelant notamment que sa doctrine n’a pas disparue avec lui.

8. La richesse de la vie politique et diplomatique de Marcel Plaisant ferait presque oublier qu’il fut au XXe siècle, l’un des plus importants juristes français des droits de propriétés intellectuelles. Par lui, pendant toute la première moitié de ce siècle, la voix de la France aura porté dans toutes les conférences de révisions des conventions internationales sur la propriété industrielle et sur la propriété littéraire et artistique, de même que les textes nationaux dont il est à l’origine (les lois Plaisant) ou à la rédaction desquels il a contribué (comme la loi du 11 mars 1957) ont été promis à d’heureuses postérités. À ce titre son œuvre est déjà considérable si nous la mesurons à ses achèvements. Mais, s’arrêter à constater le résultat ferait manquer l’essentiel de son œuvre juridique, c’est-à-dire la profonde compréhension qu’il a nourri de ces matières et que peu de juristes avant lui avaient exprimée avec autant de pertinence et de clarté.

9. Pour s’en rendre compte, il faut retourner en 1925, lorsqu’il publie un jalon important de sa doctrine dans l’opuscule Pour les droits de la pensée. Il y dresse l’état des lieux de la protection de ces droits et conclut en confiant à la jeunesse la tâche de poursuivre l’œuvre juridique engagée. Il emprunte alors à Platon les mots de Socrate comparant « deux hommes dont chacun aurait à sa disposition de nombreux tonneaux. Ceux du premier seraient en bon état et remplis de vin, de miel, de lait, et, ainsi de suite, de toutes choses rares et précieuses, et une fois ces tonneaux pleins notre homme n’aurait plus rien à y verser, ni à s’en occuper. Il pourrait s’assoir dessus et vivre parfaitement tranquille. L’autre homme, comme le premier, aurait le moyen de se procurer les liquides précieux et divers, mais ses tonneaux seraient en mauvais état et fuiraient, de telle sorte qu’il serait forcé de travailler nuit et jour à les réparer et à les remplir. Eh bien, [soutient Marcel Plaisant] nous sommes la génération qui a trouvé les bons tonneaux. Nos cadets ont trouvé la France au lendemain de la guerre, ils ont trouvé les mauvais tonneaux. Dans notre terre au sein généreux, ils récolteront toujours autant de vin, de miel, d’huile et de lait que le premier homme de Socrate. Mais pour conserver et distribuer ces richesses l’État a besoin de bons tonneaux. Les vertus actives de nos cadets sont indispensables pour ajuster les douves, pour serrer les cercles, pour coincer les linteaux. S’ils sont capables d’exécuter ce qu’ils ont conçu et s’ils ne reculent pas par faiblesse d’âme devant la difficulté de la tâche, leur courage aura justifié notre confiance »[22].

10. Marcel Plaisant croit en la morale stoïcienne qui guide vers l’ataraxie, mais force est de constater après bientôt un siècle, que l’excitation contemporaine nous projette bien plus souvent dans l’acrasie… Nonobstant, la vie et l’œuvre de Marcel Plaisant, parce qu’elles démontrent qu’il est possible de faire correspondre ces actes à sa conviction, sont une source d’inspiration. Sa conviction (selon le mot de l’éloge funèbre du préfet du Cher le 20 décembre 1958) « C’est au contact de […] deux sources du savoir et de l’intelligence – la nature et les Anciens » qu’il l’a forgée, acquérant ainsi « ce sens élevé de l’État, ce patriotisme intransigeant, cette indépendance sans faiblesse qui ont fait de lui un apôtre inlassable de la liberté envers laquelle il n’accepta jamais la plus minime atteinte »[23]. Ces deux sources, la nature (I.) et les Anciens (II.) irriguent sa doctrine.

I. La nature comme source des droits de la pensée

11. Fort de son expérience comme secrétaire de Maître Michel Pelletier (pour lequel il avait préparé « les instructions de la délégation française à la conférence de Washington en 1911 ») puis comme Premier Délégué de la République à la Conférence de La Haye en 1925, comme Président de la délégation française à la Conférence de Londres en 1934 et de Neuchâtel en 1947, sans compter la part directe qu’il prit au travail législatif à la chambre des députés puis au Sénat, Marcel Plaisant consacre à la fin des années 40 un Traité au droit conventionnel international concernant la propriété industrielle. C’est que voici bientôt quatre décennies qu’il œuvre à la reconnaissance des « droits de la pensée » qui lui laissent (comme on pourrait toujours le dire aujourd’hui du droit positif) « l’impression de notre Loire toujours élargie des alluvions successives que lui apportent les crues et les érosions des eaux »[24]. Son Traité (dont les origines de la rédaction remontent à son Cours à l’Académie de droit international de La Haye en 1933) est une somme de sa réflexion. Marcel Plaisant y poursuit une doctrine qui traduit une certaine conception du droit même. Dès 1925 il proclamait qu’« Instruits par l’expérience, nous pensons qu’il est d’une bonne méthode législative de ne jamais envisager des cas concrets, mais d’adopter des textes de caractère abstrait qui aient les plus larges facultés de compréhension »[25]. En ce sens, il s’inscrit dans la tradition des pays civilistes. Il reste fidèle à cette doctrine lorsqu’en 1949 il affirme qu’« En droit international, encore plus qu’en droit interne, notre devoir est de tendre vers l’idéal le plus élevé, d’avoir de l’audace et de la résolution, car c’est là, surtout, que l’élan le plus généreux emporte les forces créatrices pour les nouveaux établissements de la civilisation »[26]. Marcel Plaisant poursuit l’œuvre juridique française conçue comme héritière du droit romain et d’Ulpien : jus est ars boni et aequi (devise de droit naturel s’il en est !).

12. On peut alors se poser la question de savoir si l’inclination de Marcel Plaisant pour la nature en fait un adepte du droit naturel. La question a son importance puisqu’il est admis que la doctrine jusnaturaliste est l’une des premières sources historiques des droits de propriétés intellectuelles et qu’elle a inspiré le législateur. Savoir si Marcel Plaisant adhère au droit naturel peut ne pas sembler évident au premier abord. La révérence qu’il entretient pour les législateurs qui l’ont précédé et son admiration pour le rayonnement de la pensée française dans l’œuvre législative (notamment durant la Révolution) permet de l’imaginer. Néanmoins, les mentions de la doctrine du droit naturel sont rares dans ses écrits. Il la relève lorsqu’il relate les arguments avancés par les pères de la propriété littéraire et artistique[27] mais guère plus. Cette discrétion est, me semble-t-il, un véritable choix doctrinal au regard d’une difficulté fondamentale de la matière : la qualification des droits de propriétés intellectuelles. Une difficulté qu’il nomme « crise de verborum significatione »[28] (crise de signification des mots). C’est une question qui traverse sa doctrine : les « droits de la pensée » sont-ils des droits de propriété ?

13. Le débat, nous le savons, parcourt la matière depuis son avènement et si certains voient dans cette qualification l’absolution baptismale, d’autres y perçoivent plutôt le sceau d’une faute originelle. En 1949, il livre la dernière expression de sa doctrine sur cette question : « […] nous voici rendus habiles à rechercher la signification des mots que nous employons. Le titre de propriété industrielle ne doit évidemment pas être pris dans l’acception couramment admise par les juristes. Dans la doctrine, cette dénomination est discutée par tous les auteurs. En critiquant à notre tour son exactitude, nous reconnaîtrons que la responsabilité de cette expression impropre remonte à la Révolution française. On se souvient du mot de Mirabeau déclarant à la tribune de l’Assemblée nationale que « les découvertes de l’industrie et des arts étaient une propriété » avant que l’Assemblée nationale l’eût déclaré ». Il poursuit « Il est aisé de démontrer que la propriété est un droit fort bien défini, qu’elle suppose un objet matériel dont le maître peut disposer avec usage et avec abus. Or, le véritable domaine de la création est insaisissable ; il fuse de l’intelligence comme un rai de lumière. A la vérité, les hommes de la Révolution, en donnant le nom de propriété, ont voulu laisser entendre que le droit de l’inventeur, comme le droit d’auteur, serait muni de la protection la plus efficace, et qu’on décorait en conséquence ce nouveau venu d’un titre affermi par le prestige du passé. Peut-être leur devons-nous une certaine reconnaissance d’avoir assuré, grâce à la mystique d’un mot, l’éminente dignité du droit de l’inventeur et on peut croire que, de cette première inscription, dérivent les hommages et les soins qui ont entouré une formule juridique qui ne pouvait trouver place dans aucune des classes connues »[29]. Il serait alors facile de croire que Marcel Plaisant rejette la thèse de la « propriété ». La vérité est plus nuancée. La manière dont il pose le débat est très importante, c’est un débat qui pour lui porte sur le sens des mots. Or, il résulte de sa pensée un grand réalisme[30] dont découle une adhésion à la formule scolastique « Adaequatio rei et verborum, et intellectus »[31], (c’est à dire adéquation[32] de la chose (ou de la réalité comme on voudra) avec le mot). Pour tout législateur il s’agit là d’un projet magnifique (car impossible) : écrire la loi de la réalité (ce à quoi les Modernes avaient d’ailleurs cru pouvoir parvenir par la Science…).

14. On ne peut que percevoir dans l’œuvre de Marcel Plaisant cette dimension réaliste (au sens philosophique) qui constitue fondamentalement la marque de son adhésion à la doctrine du droit naturel. Il s’agit du « droit naturel » (et cela ne surprendra pas) issu de la « philosophie classique »[33], en un mot celle des juristes romains, le « droit naturel » dont « Le terme appartient au discours de la philosophie et [dont le] seul rôle est d’expliquer philosophiquement l’origine du droit. [Ainsi les] juristes, [n’ont] guère en pratique à s’y référer [puisque] ce « droit naturel » n’étant pas composé de préceptes écrits ne saurait servir d’argument pour justifier ni pour fonder une sentence judiciaire »[34]. Marcel Plaisant qui se conçoit en juriste ne s’appuie donc pas sur cette doctrine pour justifier ou fonder sa doctrine juridique, mais philosophiquement il hérite du réalisme du Stagirite et « extrait sa doctrine de l’observation des réalités extérieures »[35]. Le meilleur témoignage de cette posture doctrinale se trouve dans l’introduction du Traité conventionnel international où il affirme : « […] le droit est indépendant de sa jouissance et la reconnaissance d’un droit dans la cité s’élève au-dessus de son exploitation pour ne discerner que sa cause spirituelle chez l’homme, et son rapport avec la vie de la cité »[36]. Marcel Plaisant, évidemment n’ignore pas les déclinaisons modernes du droit naturel mais l’on peut supposer que ce ne sont pas celles vers lesquelles va sa préférence. Ce sont véritablement les Anciens qui lui fournissent l’assise de sa doctrine (II).

II. Les anciens comme source des droits de la pensée

15. Le droit naturel des Anciens n’était « qu’une philosophie qui nourrissait l’invention de leur droit positif »[37] et il faut bien admettre que tel les juristes romains, si Marcel Plaisant s’abstient d’y faire référence c’est que cette philosophie du droit naturel romain « nourrit l’invention du droit positif » dont il fut un des plus influents architectes dans la première moitié du XXème siècle. Reprenons là où nous l’avons laissée la réflexion de Marcel Plaisant sur la « crise de verborum significatione ». Entendu qu’il existe selon lui une certaine adéquation du mot et de la réalité, il est évident « […] que cette recherche de la qualification du droit n’est pas oiseuse […] »[38]. Proposant une étude comparée, il constate qu’en matière de propriété industrielle « les auteurs de la doctrine germanique ont su échapper à ces inconvénients en adoptant le terme de « Patentrecht » »[39] et il voit chez les anglais une prudence qui les conduit à désigner ce droit sous la formule « law relating to letter Patent for inventions »[40]. Pour lui « En revanche, la dénomination de propriété industrielle est généralement adoptée par la doctrine des pays latins et de tous ceux qui ont subi l’influence de la civilisation méditerranéenne. [Il constate que] C’est ce titre qui figure dans toutes les conventions internationales et un grand nombre de traités de telle sorte qu’en dépit de ses imperfections et avec toutes les réserves qu’il comporte, il jouit d’une compréhension universelle. A notre tour, nous adopterons le titre de propriété industrielle, mais en le dégageant de la tradition du droit romain qu’évoque invinciblement le mot de propriété pour un juriste »[41].

16. Pour Marcel Plaisant en effet « L’important, en ces questions de terminologie, est d’être clair et compris de tous ». Après avoir distingué la propriété mobilière de droit commun qui s’applique au produit et le droit incorporel de l’inventeur, il constate que « Cette valeur immatérielle, ce droit incorporel, ne se manifeste pas nécessairement par une jouissance tangible ». Il poursuit « Le droit s’extériorise par des prohibitions et des obligations de ne pas faire, pesant sur les tiers. Placé en face des réalités, nous dirons que les brevets d’inventions constituent d’une façon générale, des monopoles d’exploitation protégés par la loi et reconnus aux profits de ceux qui ont créé un objet d’intérêt industriel. Définition propre aux brevets, mais extensible aux dessins et modèles, aux marques de fabrique, voire même au nom commercial »[42]. Le lecteur attentif ne peut que remarquer ici que la définition proposée par Marcel Plaisant ne s’étend pas au droit de la propriété littéraire et artistique. Pour le comprendre il faut retourner à la monographie qu’il consacre à la création artistique et littéraire en 1920 où il affirme vouloir « […] mettre en relief le principe salutaire et fécond que l’artiste est maître et créateur d’un bien abstrait qu’il faut savoir discerner et isoler de la dépouille matérielle qui le réalise »[43].

17. Si nous résumons la doctrine de Marcel Plaisant sur la qualification des « droits de la pensée » il faut donc retenir que le terme « propriété » ne peut recouvrir le sens spécifique que lui affecte (dans son acception la plus stricte) le droit romain et que la nature intelligible, incorporelle des manifestations de la pensée humaine ne peut recevoir d’asile dans le système juridique classique, puisqu’aucune des classes existantes ne lui correspond. C’est alors qu’il faut en revenir à la nature des choses pour constater qu’il est bon qu’un principe sanctionne la maîtrise du créateur sur un « bien » incorporel « qu’il faut savoir discerner et isoler de [sa] dépouille matérielle ». Cette doctrine n’est pas différente de celle portée par la loi de 1957 (dont il a contribué à la rédaction) et qui désigne sous le nom de « propriété incorporelle » l’effet juridique d’une « création » entendue comme la « réalisation » d’une « conception de l’auteur », un droit qui porte sur une « forme d’expression » distincte de l’« objet matériel » qui la supporte. Dans cette acception de l’objet du droit de la propriété littéraire et artistique, Marcel Plaisant se place en fidèle héritier de la pensée spiritualiste platonicienne qui distingue le sensible de l’intelligible mais il est aussi un réaliste aristotélicien puisque c’est la nature même du « fait de la création » qui dicte cette distinction. Marcel Plaisant fait partie de ces rares auteurs capables de réconcilier les deux pères de la philosophie, comme l’avaient entrepris avant lui Cicéron et Plotin[44].

18. Le droit de propriété (que d’aucuns nommeraient « d’un genre particulier ») se manifeste néanmoins, pour Marcel Plaisant, de différentes manières selon le « champ d’action » « de la pensée humaine »[45]. Ainsi « L’artiste, aussi bien que l’écrivain, évolue dans les espaces infinis de la fantaisie. L’inventeur, au contraire, opère « en vue d’un résultat industriel » dans les termes limités d’une technique. Encore que le fond commun des passions soit la trame inévitable qui s’impose à l’interprète artistique, son pouvoir, dans l’imagination des formes, est absolu. L’inventeur, lui, est non seulement assujetti, quant au fond, aux lois de la science, mais le jeu de sa liberté, dans la création des formes, est borné par les inventions antérieures et voisines comme par les conditions de réalisation matérielle, de telle sorte qu’il n’a qu’un pouvoir relatif »[46]. Les diverses modalités des manifestations de la pensée humaine appellent par conséquent des protections aux régimes distincts et quand il s’agira, par exemple, de défendre la propriété des scientifiques, Marcel Plaisant relèvera que ce droit « […] ne saurait se traduire par un monopole d’exploitation, ce qui serait contraire à l’esprit de sa fondation. [Qu’il ne doit pas être] exclusif. [Qu’on] doit seulement lui rendre hommage »[47].

19. À vrai dire, il faut reconnaître, avec Villey, que « Dans une réalité complexe et mystérieuse inépuisable la pensée taille et constitue des règnes conceptuels séparés. [Que] L’idéalisme, l’essentialisme, qui divinisent nos concepts et les prennent pour base réelle de la connaissance, est l’éternel responsable des systèmes trop spécialisés, qui brisent l’unité du monde, contre lesquels il faut toujours que viennent s’insurger de nouveaux réalismes »[48]. La question s’ancre autour de l’origine des « règnes conceptuels » que la pensée taille dans la réalité, autrement dit, de l’origine des « notions juridiques ». Celles-ci sont nécessaires pour l’organisation d’un système de droit, mais elles sont stériles si elles ne puisent pas dans la réalité l’assise de leur légitimité. Aussi Marcel Plaisant affirme de bonne grâce ne pas disconvenir « que la pensée humaine soit une » mais il rappelle aussitôt que « Néanmoins, le champ d’action n’est pas le même » selon la finalité poursuivie, selon « ce en vue de quoi » l’acte est réalisé.

20. Il affirme par conséquent que « Ce qui mérite d’être reconnu [en matière de propriété littéraire et artistique par exemple], ce n’est pas l’œuvre matérielle, livre, statue, partition musicale, tableau, c’est l’effort de la pensée, ou la délicatesse de sensibilité et d’imagination qui a déposé son témoignage devant les hommes par l’objet d’art. En présence du résultat qui est variable et de la cause qui est toujours la même, qui a son siège parmi les richesses de l’âme ou de l’intelligence, c’est la cause que nous retenons »[49]. La perspective causaliste que Marcel Plaisant emprunte ici encore à Aristote, fournit son fondement à l’« unité de l’art ». Car il ne faut recourir aux divisions catégorielles qu’avec parcimonie et l’unité doit être sauvée à chaque fois qu’elle peut l’être à la condition sine qua non de ne jamais trahir le réel. C’est en cela que le décret-loi de 1793, comme il le constate « contient au fond une doctrine esthétique »[50] (non pas une définition du beau, mais une définition de la création, de la poiesis). Car, souligne-t-il encore « En s’élevant jusqu’à cette notion qui enveloppe la partie la plus intime de la personnalité, la loi de 93 a affirmé l’identité de foyer de tous les rayons qui projettent un signe de l’activité artistique »[51]. Cette clarté de vue, Marcel Plaisant la tire des Anciens, et c’est pourquoi pour lui « […] il n’est rien là [d’étonnant au principe d’unité de l’art puisque], l’idée [est] de tradition latine et française. Et [que] les hommes qui ont figuré dans les assemblées de la révolution avaient l’instinct de cette tradition »[52]

21. Dans la droite ligne de Plotin (qu’il ne cite pas, mais que leurs sources communes dans la tradition grecque permettent de rapprocher), Marcel Plaisant est un juriste et un fin diplomate : en même temps qu’il ne souffre aucune entorse aux principes, il exerce une puissance intellectuelle réconciliatrice en refusant les débats contingents et en se consacrant (s’il est encore possible de parler en ces termes) sur l’essence des choses. En gardant en tête la déesse qu’il avait choisi pour protectrice, Pallas Athéna (protectrice des artistes et des artisans) nous ne pouvons qu’espérer que nos travaux au sein de notre association seront guidés par la Sagesse symbolisée dans notre logo (tiré d’une médaille du sculpteur berrichon Popineau) par la chouette et conservons à l’esprit, pour notre inspiration, la sentence dont Marcel Plaisant avait fait sa devise Palladi placere placenti placet (plaire à Pallas plait à Plaisant, plaire à Plaisant plait à Pallas)…

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[1] Selon l’appellation proposé par Marcel Plaisant notamment dans : M. Plaisant, Pour les droits de la pensée, Paris, France, La vie des peuples, 1925.

[2] Marcel Plaisant, Saint-Amand (Cher), France, impr. C.-A. Bédu, 1963., p. 18.

[3] Ibid., p. 27.

[4] Ibid., p. 27.

[5] Ibid., p. 18-19.

[6] Ibid., p. 19.

[7] Ibid., p. 19.

[8] Études sur la propriété industrielle, littéraire, artistique : mélanges Marcel Plaisant, Paris, France, Sirey, 1960., p. XI.

[9] Marcel Plaisant, op. cit., p. 48.

[10] Ibid., p. 50.

[11] Ibid., p. 54.

[12] Ibid., p. 54.

[13] Ibid., p. 56.

[14] Ibid., p. 27-28.

[15] Déposition du procès Paoli.

[16] Études sur la propriété industrielle, littéraire, artistique, op. cit., p. 8.

[17] Ibid., p. VIII.

[18] Marcel Plaisant, op. cit., p. 54.

[19] Ibid., p. 54.

[20] Ibid., p. 44.

[21] Comité de rédaction, Marcel Plaisant, RIDA, avril 1959, n° XXIII.

[22] M. Plaisant, Pour les droits de la pensée, op. cit., p. 48.

[23] Marcel Plaisant, op. cit., p. 9

[24] M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, Paris, France, Sirey, 1949., p. VIII.

[25] M. Plaisant, Pour les droits de la pensée, op. cit., p. 10-11.

[26] M. Plaisant, « Rapport sur la propriété scientifique, présenté au nom du comité d’experts chargé de rédiger un projet de Convention internationale », Bulletin de la confédération des travailleurs intellectuels, 1930., n° 34, p. 119.

[27] M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, Paris, France, Librairie Arthur Rousseau, 1920., p. 25.

[28] M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, op. cit., p. 1 et s. ; M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, op. cit., p. 39 ; M. Plaisant, « Rapport sur la propriété scientifique, présenté au nom du comité d’experts chargé de rédiger un projet de Convention internationale », op. cit., p. 113.

[29] M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, op. cit., p. 6.

[30] « […] s’interrogeant sur les mots (ce qui est légitime), je ne puis comprendre qu[e le philosophe] s’y limite et qu’il s’y noie et qu’il s’y perde. Puisque les mots eux-mêmes le renvoient à autre chose qu’ils signifient, et qu’ils ne sauraient remplacer, puisque les mots à leur tour prennent place dans le monde des choses mais évidemment n’épuisent pas l’univers des choses. De force nous voici rejetés à considérer la nature – et reconvertis au réalisme » M. Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit : les carnets de Michel Villey, Paris, France, Presses Universitaires de France, 1995., p. 253, XI, n° 32.

[31] Ibid., p. 254, XI, n° 34.

[32] A. Rey, Dictionnaire historique de la langue française : contenant les mots français en usage et quelques autres délaissés, avec leur origine proche et lointaine…, Paris, France, Dictionnaires Le Robert, 2010., p. 21, « adéquation ».

[33] M. Villey, La Nature et la Loi – Une philosophie du droit, Paris, France, Éditions du Cerf, 2014., p. 31.

[34] Ibid., p. 34.

[35] Ibid., p. 31.

[36] M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, op. cit., p. 3.

[37] M. Villey, La Nature et la Loi – Une philosophie du droit, op. cit., p. 45-46.

[38] M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, op. cit., p. 7.

[39] Ibid., p. 7.

[40] Quoique qu’émerge la dénomination d’« Industrial property » Ibid., p. 7.

[41] Ibid., p. 7.

[42] Ibid., p. 7-8.

[43] M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, op. cit., p. I.

[44] E. Panofsky, Idea : contribution à l’histoire du concept de l’ancienne théorie de l’art, traduit par Henri Joly, Paris, France, Éditions Gallimard, 1989.

[45] M. Plaisant, « Rapport sur la propriété scientifique, présenté au nom du comité d’experts chargé de rédiger un projet de Convention internationale », op. cit., p. 114.

[46] Ibid., p. 114.

[47] Ibid., p. 114.

[48] M. Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit, op. cit., p. 180, VIII, n° 39.

[49] M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, op. cit., p. 30 (souligné par nous).

[50] Ibid., p. 29.

[51] Ibid., p. 31.

[52] Ibid., p. 30.

Présentation des Carnets Marcel Plaisant

Les Carnets Marcel Plaisant s’inscrivent dans la réalisation de l’objet social de l’Association Marcel Plaisant. Cette association a pour but la diffusion de la tradition doctrinale française des propriétés intellectuelles (droits de la pensée), dans la multiplicité de leurs modèles ainsi que l’acception personnaliste de la propriété littéraire et artistique, son histoire, sa philosophie et son arrimage dans ce qu’on appelle désormais l’« ère numérique ». L’association se donne également pour ambition de raviver le souvenir de Marcel Plaisant, auteur éminent de la matière et infatigable défenseur de la cause des créateurs.