Conférence inaugurale du 13 décembre 2018 : Marcel Plaisant ou la Nature et les Anciens comme sources des « droits de la pensée »

par Alexandre Portron (doctorant en droit privé à la faculté de Droit et Sciences sociales de Poitiers)

1. Le nom de Marcel Plaisant peut paraître surprenant pour une association de juristes en propriétés intellectuelles car on ne le rencontre plus aujourd’hui qu’occasionnellement dans la littérature juridique. C’est pourtant un nom incontournable pour qui s’intéresse à l’identité des rédacteurs des lois et aux artisans des révisions des conventions internationales relatives à la propriété littéraire et artistique ou à la propriété industrielle au XXe siècle… L’adoption du nom de Marcel Plaisant par notre association est avant tout le fruit d’une rencontre intellectuelle. Rares sont les auteurs dont la plume touche avec autant de précision, rares sont les auteurs dont la profondeur de la réflexion résiste à ce point à l’épreuve du temps, rares sont les auteurs dont la rigueur intellectuelle a permis de conserver sur les bons rails, un édifice juridique de l’ampleur des « droits de la pensée »[1]… Marcel Plaisant est de ceux-là…

2. Né à Bourges le 8 mars 1887 Marcel Plaisant est issu « d’une vielle famille républicaine du Berry. Son père, Achille Plaisant, juriste éminent, était alors premier président de la Cour d’appel de Bourges »[2]. Son grand’père Eugène Plaisant quarante huitard et républicain convaincu avait été révoqué, après le coup d’État de 1851, de son mandat de maire de la Guerche-sur-L’Aubois[3]. Il inspira profondément Marcel Plaisant dans sa fidélité à la République. Son trisaïeul Jean-Baptiste Plaisant dit Lejeune du Cher « fut député aux États généraux en 1789, membre de la Commune de Paris, rapporteur des Ateliers de la charité à l’Assemblée Nationale Constituante, [et] membre de la Montagne »[4]… Marcel Plaisant tire de cette ascendance un attachement sacerdotal à la République.

3. Après le lycée de Bourges, il entreprend de brillantes études de droit. Lauréat de la faculté de Paris, avocat à 21 ans (il prête serment le 24 novembre 1908), docteur en droit l’année suivante après une thèse sur La fondation libre, il devient à 23 ans secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris[5]. Il entre chez Michel Pelletier[6], « l’un des maîtres les plus réputés à l’époque » dans le domaine de la propriété industrielle, littéraire et artistique[7]. Marcel Plaisant en « devient le collaborateur d’élection, [et fait avec lui] ses premières armes »[8]. De cette expérience, en même temps que d’une plume aussi élégante que précise, il tire quelques excellents ouvrages dont l’autorité demeure. Il convient ici de citer, entre autres, un Répertoire des Brevets d’invention en droit international privé en 1914, après un fascicule sur L’Œuvre de la conférence de Washington l’année précédente, puis après la Grande guerre, La Création artistique et littéraire et le Droit en 1920, Le Traité des noms et appellations d’origine en 1921, le brillant fascicule Pour les droits de la pensée en 1925, le Traité de brevets d’invention en Droit international en 1929, ou encore, après la guerre de 39-45, en 1949, le Traité de Droit conventionnel international concernant la propriété industrielle : son « maître ouvrage […] là [où] nous pouvons le mieux prendre une vue générale de ses conceptions personnelles en cette matière »[9]. Vous aurez sans doute observé à deux reprises l’interruption des baïonnettes dans cette œuvre prolifique. Les grands hommes n’échappent pas aux vicissitudes de leur temps et Marcel Plaisant était de ceux qui devaient jouer devant l’histoire un rôle de premier rang…

4. Voici comment, le président Coty relate l’action pendant la grande guerre, de celui dont il reprend en 1959 le fauteuil à l’Institut : « Ce jeune intellectuel s’est fait un devoir de se préparer, corps et âme, pour la caserne comme pour le champ de bataille. Aussi est-ce avec le gallon de sous-lieutenant et comme porte-drapeau de son 170e Régiment d’Infanterie qu’il part en 1914. Le 15 mars 1915, il est un des premiers à recevoir la nouvelle décoration de la Croix de guerre. Il est promu lieutenant au 3è régiment de Zouaves. Le 11 mai suivant, à la tranchée de Calonne, grièvement blessé, il reste aux mains de l’ennemi. […] Il a le redoutable honneur d’être incarcéré dans la fameuse forteresse d’Ingolstadt, où, parmi les autres captifs qui méritent une surveillance particulièrement rigoureuse, il aura quelques compagnons promis à la célébrité, dont le jeune Capitaine Charles De Gaulle et le futur Maréchal Toukhatchevski »[10]. Après la guerre, auréolé de prestige militaire, il est élu député du Cher le 16 novembre 1919. Il sera réélu à deux reprises à cette fonction en 1924 et 1928 et deviendra sénateur de ce même département le 7 avril 1929, charge qu’il ne quittera plus à l’exception de la parenthèse vichyste.

5. Pendant l’entre-deux guerres, à Genève, où il est nommé délégué de la France à la Société des Nations, en 1925, 26 et 27, il est l’« un des principaux lieutenants d’Aristide Briand »[11]. Impliqué dans le camp de la Paix, Marcel Plaisant affirmera rétrospectivement que « par [Aristide] Briand, pour la paix, la France devenait la voix de l’univers, le héraut de toute une civilisation exaltée par la passion de la Vie. Mission éternelle de la France à travers les siècles… [et il soutient que] Quoiqu’on puisse dire des suites de cette politique et prétendre même que la guerre de 1939-1944 en consomme la faillite, il faut en retenir l’esprit qui a survécu… »[12]. Pourtant, en 1940, la paix ne peut plus être sauvée et sonne l’heure du choix, en particulier pour tous ceux qui portent la charge de la représentation nationale. Quatre-vingt parlementaires votent contre l’octroi des pleins pouvoirs à Pétain. Marcel Plaisant est l’un d’eux. Voici comment, en 1951, il revient sur cet épisode : « Petit-fils de Quarante-huitard proscrit de l’Empire, la passion de la République m’insurgeai contre un homme et hors du temps. Le souvenir des Républiques antiques me montait au cerveau. Enfin un jour fut où, sous la menace de la force, dans le trouble des hommes et des choses, dans le désarroi des consciences, Pallas dut compter ses fidèles : ils furent quatre-vingts »[13].

6. Marcel Plaisant s’en retourne en terre berrichonne d’où, notamment, il proteste contre l’obligation qui lui est imposée par Vichy de justifier de sa nationalité française pour exercer la profession d’avocat[14]. Seul parlementaire du département à avoir refusé les pleins pouvoirs, le Gouvernement provisoire d’Alger le contacte pour organiser le Comité Départemental de Libération et proposer le futur préfet. Mais il est arrêté le 15 juin 1944 à Paris. « Après un mois de cellule à Fresnes, quinze jours de prison militaire à Orléans, et cinq jours à Bordiot » il relate avoir été extrait « le 27 juillet au matin […] de [sa] cellule » pour être interrogé par un Officier instructeur Allemand assisté notamment du collaborationniste Paoli. Il subit la torture. Retourné dans sa cellule, il se souviendra avoir trouvé le secours dans « les beaux lieux des antiques [et] les souvenirs de la morale stoïcienne qui [vinrent le] soutenir dans cette épreuve »[15]. Libéré par les Forces Françaises de l’Intérieur le 21 août 1944[16], il reprend ses activités pour le Comité Départemental de Libération, non sans avoir subi la chirurgie qu’imposaient les mauvais traitements reçus. Il est élu Président du Comité Départemental de la Résistance. Son courage sera notamment récompensé en 1947 lorsqu’il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur, la même année où il est élu membre de l’Institut le 23 juin.

7. Après la seconde guerre mondiale, il siège à l’O.N.U., en 1949 et 1950 comme Premier délégué de la France[17]. Pourtant « il y a loin de New-York à Genève où s’irradiait la raison latine. Marcel Plaisant ne peut s’accoutumer à l’atmosphère de l’O.N.U. Il y renonce »[18]. Il devient représentant du parlement français au Conseil de l’Europe à partir de l’année 1952, pourtant dès 1954 il parle « des fumées qui s’évaporent de toutes les cassolettes à parfums de Strasbourg, de Bruxelles et de Luxembourg » »[19]. Il continue jusqu’à sa mort son activité de législateur comme représentant du peuple, fonction dont la dignité surpasse à ses yeux toutes les autres (et qui lui avait fait refuser en 1924, le portefeuille ministériel qu’on lui proposait). Fervent défenseur de la langue française qu’il concevait comme le « latin des temps modernes »[20], il lutte pour maintenir la primauté du français dans les Conventions et Traités internationaux face aux assauts anglo-saxons qui se prévalent du précédent du Traité de Versailles. Il y parviendra à la conférence de La Haye en 1925, à celle de Londres en 1934 mais devra « se résigner à admettre l’anglais comme seconde langue officielle de la Convention de l’Union »[21] à Bruxelles en 1948. Marcel Plaisant disparaît le 16 décembre 1958 à Paris. Nous commémorerons, après-demain, dimanche, le soixantième anniversaire de sa disparition en nous rappelant notamment que sa doctrine n’a pas disparue avec lui.

8. La richesse de la vie politique et diplomatique de Marcel Plaisant ferait presque oublier qu’il fut au XXe siècle, l’un des plus importants juristes français des droits de propriétés intellectuelles. Par lui, pendant toute la première moitié de ce siècle, la voix de la France aura porté dans toutes les conférences de révisions des conventions internationales sur la propriété industrielle et sur la propriété littéraire et artistique, de même que les textes nationaux dont il est à l’origine (les lois Plaisant) ou à la rédaction desquels il a contribué (comme la loi du 11 mars 1957) ont été promis à d’heureuses postérités. À ce titre son œuvre est déjà considérable si nous la mesurons à ses achèvements. Mais, s’arrêter à constater le résultat ferait manquer l’essentiel de son œuvre juridique, c’est-à-dire la profonde compréhension qu’il a nourri de ces matières et que peu de juristes avant lui avaient exprimée avec autant de pertinence et de clarté.

9. Pour s’en rendre compte, il faut retourner en 1925, lorsqu’il publie un jalon important de sa doctrine dans l’opuscule Pour les droits de la pensée. Il y dresse l’état des lieux de la protection de ces droits et conclut en confiant à la jeunesse la tâche de poursuivre l’œuvre juridique engagée. Il emprunte alors à Platon les mots de Socrate comparant « deux hommes dont chacun aurait à sa disposition de nombreux tonneaux. Ceux du premier seraient en bon état et remplis de vin, de miel, de lait, et, ainsi de suite, de toutes choses rares et précieuses, et une fois ces tonneaux pleins notre homme n’aurait plus rien à y verser, ni à s’en occuper. Il pourrait s’assoir dessus et vivre parfaitement tranquille. L’autre homme, comme le premier, aurait le moyen de se procurer les liquides précieux et divers, mais ses tonneaux seraient en mauvais état et fuiraient, de telle sorte qu’il serait forcé de travailler nuit et jour à les réparer et à les remplir. Eh bien, [soutient Marcel Plaisant] nous sommes la génération qui a trouvé les bons tonneaux. Nos cadets ont trouvé la France au lendemain de la guerre, ils ont trouvé les mauvais tonneaux. Dans notre terre au sein généreux, ils récolteront toujours autant de vin, de miel, d’huile et de lait que le premier homme de Socrate. Mais pour conserver et distribuer ces richesses l’État a besoin de bons tonneaux. Les vertus actives de nos cadets sont indispensables pour ajuster les douves, pour serrer les cercles, pour coincer les linteaux. S’ils sont capables d’exécuter ce qu’ils ont conçu et s’ils ne reculent pas par faiblesse d’âme devant la difficulté de la tâche, leur courage aura justifié notre confiance »[22].

10. Marcel Plaisant croit en la morale stoïcienne qui guide vers l’ataraxie, mais force est de constater après bientôt un siècle, que l’excitation contemporaine nous projette bien plus souvent dans l’acrasie… Nonobstant, la vie et l’œuvre de Marcel Plaisant, parce qu’elles démontrent qu’il est possible de faire correspondre ces actes à sa conviction, sont une source d’inspiration. Sa conviction (selon le mot de l’éloge funèbre du préfet du Cher le 20 décembre 1958) « C’est au contact de […] deux sources du savoir et de l’intelligence – la nature et les Anciens » qu’il l’a forgée, acquérant ainsi « ce sens élevé de l’État, ce patriotisme intransigeant, cette indépendance sans faiblesse qui ont fait de lui un apôtre inlassable de la liberté envers laquelle il n’accepta jamais la plus minime atteinte »[23]. Ces deux sources, la nature (I.) et les Anciens (II.) irriguent sa doctrine.

I. La nature comme source des droits de la pensée

11. Fort de son expérience comme secrétaire de Maître Michel Pelletier (pour lequel il avait préparé « les instructions de la délégation française à la conférence de Washington en 1911 ») puis comme Premier Délégué de la République à la Conférence de La Haye en 1925, comme Président de la délégation française à la Conférence de Londres en 1934 et de Neuchâtel en 1947, sans compter la part directe qu’il prit au travail législatif à la chambre des députés puis au Sénat, Marcel Plaisant consacre à la fin des années 40 un Traité au droit conventionnel international concernant la propriété industrielle. C’est que voici bientôt quatre décennies qu’il œuvre à la reconnaissance des « droits de la pensée » qui lui laissent (comme on pourrait toujours le dire aujourd’hui du droit positif) « l’impression de notre Loire toujours élargie des alluvions successives que lui apportent les crues et les érosions des eaux »[24]. Son Traité (dont les origines de la rédaction remontent à son Cours à l’Académie de droit international de La Haye en 1933) est une somme de sa réflexion. Marcel Plaisant y poursuit une doctrine qui traduit une certaine conception du droit même. Dès 1925 il proclamait qu’« Instruits par l’expérience, nous pensons qu’il est d’une bonne méthode législative de ne jamais envisager des cas concrets, mais d’adopter des textes de caractère abstrait qui aient les plus larges facultés de compréhension »[25]. En ce sens, il s’inscrit dans la tradition des pays civilistes. Il reste fidèle à cette doctrine lorsqu’en 1949 il affirme qu’« En droit international, encore plus qu’en droit interne, notre devoir est de tendre vers l’idéal le plus élevé, d’avoir de l’audace et de la résolution, car c’est là, surtout, que l’élan le plus généreux emporte les forces créatrices pour les nouveaux établissements de la civilisation »[26]. Marcel Plaisant poursuit l’œuvre juridique française conçue comme héritière du droit romain et d’Ulpien : jus est ars boni et aequi (devise de droit naturel s’il en est !).

12. On peut alors se poser la question de savoir si l’inclination de Marcel Plaisant pour la nature en fait un adepte du droit naturel. La question a son importance puisqu’il est admis que la doctrine jusnaturaliste est l’une des premières sources historiques des droits de propriétés intellectuelles et qu’elle a inspiré le législateur. Savoir si Marcel Plaisant adhère au droit naturel peut ne pas sembler évident au premier abord. La révérence qu’il entretient pour les législateurs qui l’ont précédé et son admiration pour le rayonnement de la pensée française dans l’œuvre législative (notamment durant la Révolution) permet de l’imaginer. Néanmoins, les mentions de la doctrine du droit naturel sont rares dans ses écrits. Il la relève lorsqu’il relate les arguments avancés par les pères de la propriété littéraire et artistique[27] mais guère plus. Cette discrétion est, me semble-t-il, un véritable choix doctrinal au regard d’une difficulté fondamentale de la matière : la qualification des droits de propriétés intellectuelles. Une difficulté qu’il nomme « crise de verborum significatione »[28] (crise de signification des mots). C’est une question qui traverse sa doctrine : les « droits de la pensée » sont-ils des droits de propriété ?

13. Le débat, nous le savons, parcourt la matière depuis son avènement et si certains voient dans cette qualification l’absolution baptismale, d’autres y perçoivent plutôt le sceau d’une faute originelle. En 1949, il livre la dernière expression de sa doctrine sur cette question : « […] nous voici rendus habiles à rechercher la signification des mots que nous employons. Le titre de propriété industrielle ne doit évidemment pas être pris dans l’acception couramment admise par les juristes. Dans la doctrine, cette dénomination est discutée par tous les auteurs. En critiquant à notre tour son exactitude, nous reconnaîtrons que la responsabilité de cette expression impropre remonte à la Révolution française. On se souvient du mot de Mirabeau déclarant à la tribune de l’Assemblée nationale que « les découvertes de l’industrie et des arts étaient une propriété » avant que l’Assemblée nationale l’eût déclaré ». Il poursuit « Il est aisé de démontrer que la propriété est un droit fort bien défini, qu’elle suppose un objet matériel dont le maître peut disposer avec usage et avec abus. Or, le véritable domaine de la création est insaisissable ; il fuse de l’intelligence comme un rai de lumière. A la vérité, les hommes de la Révolution, en donnant le nom de propriété, ont voulu laisser entendre que le droit de l’inventeur, comme le droit d’auteur, serait muni de la protection la plus efficace, et qu’on décorait en conséquence ce nouveau venu d’un titre affermi par le prestige du passé. Peut-être leur devons-nous une certaine reconnaissance d’avoir assuré, grâce à la mystique d’un mot, l’éminente dignité du droit de l’inventeur et on peut croire que, de cette première inscription, dérivent les hommages et les soins qui ont entouré une formule juridique qui ne pouvait trouver place dans aucune des classes connues »[29]. Il serait alors facile de croire que Marcel Plaisant rejette la thèse de la « propriété ». La vérité est plus nuancée. La manière dont il pose le débat est très importante, c’est un débat qui pour lui porte sur le sens des mots. Or, il résulte de sa pensée un grand réalisme[30] dont découle une adhésion à la formule scolastique « Adaequatio rei et verborum, et intellectus »[31], (c’est à dire adéquation[32] de la chose (ou de la réalité comme on voudra) avec le mot). Pour tout législateur il s’agit là d’un projet magnifique (car impossible) : écrire la loi de la réalité (ce à quoi les Modernes avaient d’ailleurs cru pouvoir parvenir par la Science…).

14. On ne peut que percevoir dans l’œuvre de Marcel Plaisant cette dimension réaliste (au sens philosophique) qui constitue fondamentalement la marque de son adhésion à la doctrine du droit naturel. Il s’agit du « droit naturel » (et cela ne surprendra pas) issu de la « philosophie classique »[33], en un mot celle des juristes romains, le « droit naturel » dont « Le terme appartient au discours de la philosophie et [dont le] seul rôle est d’expliquer philosophiquement l’origine du droit. [Ainsi les] juristes, [n’ont] guère en pratique à s’y référer [puisque] ce « droit naturel » n’étant pas composé de préceptes écrits ne saurait servir d’argument pour justifier ni pour fonder une sentence judiciaire »[34]. Marcel Plaisant qui se conçoit en juriste ne s’appuie donc pas sur cette doctrine pour justifier ou fonder sa doctrine juridique, mais philosophiquement il hérite du réalisme du Stagirite et « extrait sa doctrine de l’observation des réalités extérieures »[35]. Le meilleur témoignage de cette posture doctrinale se trouve dans l’introduction du Traité conventionnel international où il affirme : « […] le droit est indépendant de sa jouissance et la reconnaissance d’un droit dans la cité s’élève au-dessus de son exploitation pour ne discerner que sa cause spirituelle chez l’homme, et son rapport avec la vie de la cité »[36]. Marcel Plaisant, évidemment n’ignore pas les déclinaisons modernes du droit naturel mais l’on peut supposer que ce ne sont pas celles vers lesquelles va sa préférence. Ce sont véritablement les Anciens qui lui fournissent l’assise de sa doctrine (II).

II. Les anciens comme source des droits de la pensée

15. Le droit naturel des Anciens n’était « qu’une philosophie qui nourrissait l’invention de leur droit positif »[37] et il faut bien admettre que tel les juristes romains, si Marcel Plaisant s’abstient d’y faire référence c’est que cette philosophie du droit naturel romain « nourrit l’invention du droit positif » dont il fut un des plus influents architectes dans la première moitié du XXème siècle. Reprenons là où nous l’avons laissée la réflexion de Marcel Plaisant sur la « crise de verborum significatione ». Entendu qu’il existe selon lui une certaine adéquation du mot et de la réalité, il est évident « […] que cette recherche de la qualification du droit n’est pas oiseuse […] »[38]. Proposant une étude comparée, il constate qu’en matière de propriété industrielle « les auteurs de la doctrine germanique ont su échapper à ces inconvénients en adoptant le terme de « Patentrecht » »[39] et il voit chez les anglais une prudence qui les conduit à désigner ce droit sous la formule « law relating to letter Patent for inventions »[40]. Pour lui « En revanche, la dénomination de propriété industrielle est généralement adoptée par la doctrine des pays latins et de tous ceux qui ont subi l’influence de la civilisation méditerranéenne. [Il constate que] C’est ce titre qui figure dans toutes les conventions internationales et un grand nombre de traités de telle sorte qu’en dépit de ses imperfections et avec toutes les réserves qu’il comporte, il jouit d’une compréhension universelle. A notre tour, nous adopterons le titre de propriété industrielle, mais en le dégageant de la tradition du droit romain qu’évoque invinciblement le mot de propriété pour un juriste »[41].

16. Pour Marcel Plaisant en effet « L’important, en ces questions de terminologie, est d’être clair et compris de tous ». Après avoir distingué la propriété mobilière de droit commun qui s’applique au produit et le droit incorporel de l’inventeur, il constate que « Cette valeur immatérielle, ce droit incorporel, ne se manifeste pas nécessairement par une jouissance tangible ». Il poursuit « Le droit s’extériorise par des prohibitions et des obligations de ne pas faire, pesant sur les tiers. Placé en face des réalités, nous dirons que les brevets d’inventions constituent d’une façon générale, des monopoles d’exploitation protégés par la loi et reconnus aux profits de ceux qui ont créé un objet d’intérêt industriel. Définition propre aux brevets, mais extensible aux dessins et modèles, aux marques de fabrique, voire même au nom commercial »[42]. Le lecteur attentif ne peut que remarquer ici que la définition proposée par Marcel Plaisant ne s’étend pas au droit de la propriété littéraire et artistique. Pour le comprendre il faut retourner à la monographie qu’il consacre à la création artistique et littéraire en 1920 où il affirme vouloir « […] mettre en relief le principe salutaire et fécond que l’artiste est maître et créateur d’un bien abstrait qu’il faut savoir discerner et isoler de la dépouille matérielle qui le réalise »[43].

17. Si nous résumons la doctrine de Marcel Plaisant sur la qualification des « droits de la pensée » il faut donc retenir que le terme « propriété » ne peut recouvrir le sens spécifique que lui affecte (dans son acception la plus stricte) le droit romain et que la nature intelligible, incorporelle des manifestations de la pensée humaine ne peut recevoir d’asile dans le système juridique classique, puisqu’aucune des classes existantes ne lui correspond. C’est alors qu’il faut en revenir à la nature des choses pour constater qu’il est bon qu’un principe sanctionne la maîtrise du créateur sur un « bien » incorporel « qu’il faut savoir discerner et isoler de [sa] dépouille matérielle ». Cette doctrine n’est pas différente de celle portée par la loi de 1957 (dont il a contribué à la rédaction) et qui désigne sous le nom de « propriété incorporelle » l’effet juridique d’une « création » entendue comme la « réalisation » d’une « conception de l’auteur », un droit qui porte sur une « forme d’expression » distincte de l’« objet matériel » qui la supporte. Dans cette acception de l’objet du droit de la propriété littéraire et artistique, Marcel Plaisant se place en fidèle héritier de la pensée spiritualiste platonicienne qui distingue le sensible de l’intelligible mais il est aussi un réaliste aristotélicien puisque c’est la nature même du « fait de la création » qui dicte cette distinction. Marcel Plaisant fait partie de ces rares auteurs capables de réconcilier les deux pères de la philosophie, comme l’avaient entrepris avant lui Cicéron et Plotin[44].

18. Le droit de propriété (que d’aucuns nommeraient « d’un genre particulier ») se manifeste néanmoins, pour Marcel Plaisant, de différentes manières selon le « champ d’action » « de la pensée humaine »[45]. Ainsi « L’artiste, aussi bien que l’écrivain, évolue dans les espaces infinis de la fantaisie. L’inventeur, au contraire, opère « en vue d’un résultat industriel » dans les termes limités d’une technique. Encore que le fond commun des passions soit la trame inévitable qui s’impose à l’interprète artistique, son pouvoir, dans l’imagination des formes, est absolu. L’inventeur, lui, est non seulement assujetti, quant au fond, aux lois de la science, mais le jeu de sa liberté, dans la création des formes, est borné par les inventions antérieures et voisines comme par les conditions de réalisation matérielle, de telle sorte qu’il n’a qu’un pouvoir relatif »[46]. Les diverses modalités des manifestations de la pensée humaine appellent par conséquent des protections aux régimes distincts et quand il s’agira, par exemple, de défendre la propriété des scientifiques, Marcel Plaisant relèvera que ce droit « […] ne saurait se traduire par un monopole d’exploitation, ce qui serait contraire à l’esprit de sa fondation. [Qu’il ne doit pas être] exclusif. [Qu’on] doit seulement lui rendre hommage »[47].

19. À vrai dire, il faut reconnaître, avec Villey, que « Dans une réalité complexe et mystérieuse inépuisable la pensée taille et constitue des règnes conceptuels séparés. [Que] L’idéalisme, l’essentialisme, qui divinisent nos concepts et les prennent pour base réelle de la connaissance, est l’éternel responsable des systèmes trop spécialisés, qui brisent l’unité du monde, contre lesquels il faut toujours que viennent s’insurger de nouveaux réalismes »[48]. La question s’ancre autour de l’origine des « règnes conceptuels » que la pensée taille dans la réalité, autrement dit, de l’origine des « notions juridiques ». Celles-ci sont nécessaires pour l’organisation d’un système de droit, mais elles sont stériles si elles ne puisent pas dans la réalité l’assise de leur légitimité. Aussi Marcel Plaisant affirme de bonne grâce ne pas disconvenir « que la pensée humaine soit une » mais il rappelle aussitôt que « Néanmoins, le champ d’action n’est pas le même » selon la finalité poursuivie, selon « ce en vue de quoi » l’acte est réalisé.

20. Il affirme par conséquent que « Ce qui mérite d’être reconnu [en matière de propriété littéraire et artistique par exemple], ce n’est pas l’œuvre matérielle, livre, statue, partition musicale, tableau, c’est l’effort de la pensée, ou la délicatesse de sensibilité et d’imagination qui a déposé son témoignage devant les hommes par l’objet d’art. En présence du résultat qui est variable et de la cause qui est toujours la même, qui a son siège parmi les richesses de l’âme ou de l’intelligence, c’est la cause que nous retenons »[49]. La perspective causaliste que Marcel Plaisant emprunte ici encore à Aristote, fournit son fondement à l’« unité de l’art ». Car il ne faut recourir aux divisions catégorielles qu’avec parcimonie et l’unité doit être sauvée à chaque fois qu’elle peut l’être à la condition sine qua non de ne jamais trahir le réel. C’est en cela que le décret-loi de 1793, comme il le constate « contient au fond une doctrine esthétique »[50] (non pas une définition du beau, mais une définition de la création, de la poiesis). Car, souligne-t-il encore « En s’élevant jusqu’à cette notion qui enveloppe la partie la plus intime de la personnalité, la loi de 93 a affirmé l’identité de foyer de tous les rayons qui projettent un signe de l’activité artistique »[51]. Cette clarté de vue, Marcel Plaisant la tire des Anciens, et c’est pourquoi pour lui « […] il n’est rien là [d’étonnant au principe d’unité de l’art puisque], l’idée [est] de tradition latine et française. Et [que] les hommes qui ont figuré dans les assemblées de la révolution avaient l’instinct de cette tradition »[52]

21. Dans la droite ligne de Plotin (qu’il ne cite pas, mais que leurs sources communes dans la tradition grecque permettent de rapprocher), Marcel Plaisant est un juriste et un fin diplomate : en même temps qu’il ne souffre aucune entorse aux principes, il exerce une puissance intellectuelle réconciliatrice en refusant les débats contingents et en se consacrant (s’il est encore possible de parler en ces termes) sur l’essence des choses. En gardant en tête la déesse qu’il avait choisi pour protectrice, Pallas Athéna (protectrice des artistes et des artisans) nous ne pouvons qu’espérer que nos travaux au sein de notre association seront guidés par la Sagesse symbolisée dans notre logo (tiré d’une médaille du sculpteur berrichon Popineau) par la chouette et conservons à l’esprit, pour notre inspiration, la sentence dont Marcel Plaisant avait fait sa devise Palladi placere placenti placet (plaire à Pallas plait à Plaisant, plaire à Plaisant plait à Pallas)…

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[1] Selon l’appellation proposé par Marcel Plaisant notamment dans : M. Plaisant, Pour les droits de la pensée, Paris, France, La vie des peuples, 1925.

[2] Marcel Plaisant, Saint-Amand (Cher), France, impr. C.-A. Bédu, 1963., p. 18.

[3] Ibid., p. 27.

[4] Ibid., p. 27.

[5] Ibid., p. 18-19.

[6] Ibid., p. 19.

[7] Ibid., p. 19.

[8] Études sur la propriété industrielle, littéraire, artistique : mélanges Marcel Plaisant, Paris, France, Sirey, 1960., p. XI.

[9] Marcel Plaisant, op. cit., p. 48.

[10] Ibid., p. 50.

[11] Ibid., p. 54.

[12] Ibid., p. 54.

[13] Ibid., p. 56.

[14] Ibid., p. 27-28.

[15] Déposition du procès Paoli.

[16] Études sur la propriété industrielle, littéraire, artistique, op. cit., p. 8.

[17] Ibid., p. VIII.

[18] Marcel Plaisant, op. cit., p. 54.

[19] Ibid., p. 54.

[20] Ibid., p. 44.

[21] Comité de rédaction, Marcel Plaisant, RIDA, avril 1959, n° XXIII.

[22] M. Plaisant, Pour les droits de la pensée, op. cit., p. 48.

[23] Marcel Plaisant, op. cit., p. 9

[24] M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, Paris, France, Sirey, 1949., p. VIII.

[25] M. Plaisant, Pour les droits de la pensée, op. cit., p. 10-11.

[26] M. Plaisant, « Rapport sur la propriété scientifique, présenté au nom du comité d’experts chargé de rédiger un projet de Convention internationale », Bulletin de la confédération des travailleurs intellectuels, 1930., n° 34, p. 119.

[27] M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, Paris, France, Librairie Arthur Rousseau, 1920., p. 25.

[28] M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, op. cit., p. 1 et s. ; M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, op. cit., p. 39 ; M. Plaisant, « Rapport sur la propriété scientifique, présenté au nom du comité d’experts chargé de rédiger un projet de Convention internationale », op. cit., p. 113.

[29] M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, op. cit., p. 6.

[30] « […] s’interrogeant sur les mots (ce qui est légitime), je ne puis comprendre qu[e le philosophe] s’y limite et qu’il s’y noie et qu’il s’y perde. Puisque les mots eux-mêmes le renvoient à autre chose qu’ils signifient, et qu’ils ne sauraient remplacer, puisque les mots à leur tour prennent place dans le monde des choses mais évidemment n’épuisent pas l’univers des choses. De force nous voici rejetés à considérer la nature – et reconvertis au réalisme » M. Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit : les carnets de Michel Villey, Paris, France, Presses Universitaires de France, 1995., p. 253, XI, n° 32.

[31] Ibid., p. 254, XI, n° 34.

[32] A. Rey, Dictionnaire historique de la langue française : contenant les mots français en usage et quelques autres délaissés, avec leur origine proche et lointaine…, Paris, France, Dictionnaires Le Robert, 2010., p. 21, « adéquation ».

[33] M. Villey, La Nature et la Loi – Une philosophie du droit, Paris, France, Éditions du Cerf, 2014., p. 31.

[34] Ibid., p. 34.

[35] Ibid., p. 31.

[36] M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, op. cit., p. 3.

[37] M. Villey, La Nature et la Loi – Une philosophie du droit, op. cit., p. 45-46.

[38] M. Plaisant, Traité de droit conventionnel international concernant la propriété industrielle, op. cit., p. 7.

[39] Ibid., p. 7.

[40] Quoique qu’émerge la dénomination d’« Industrial property » Ibid., p. 7.

[41] Ibid., p. 7.

[42] Ibid., p. 7-8.

[43] M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, op. cit., p. I.

[44] E. Panofsky, Idea : contribution à l’histoire du concept de l’ancienne théorie de l’art, traduit par Henri Joly, Paris, France, Éditions Gallimard, 1989.

[45] M. Plaisant, « Rapport sur la propriété scientifique, présenté au nom du comité d’experts chargé de rédiger un projet de Convention internationale », op. cit., p. 114.

[46] Ibid., p. 114.

[47] Ibid., p. 114.

[48] M. Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit, op. cit., p. 180, VIII, n° 39.

[49] M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, op. cit., p. 30 (souligné par nous).

[50] Ibid., p. 29.

[51] Ibid., p. 31.

[52] Ibid., p. 30.


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