par Philippe Gaudrat (professeur émérite de l’Université de Poitiers)
1. Les membres fondateurs de l’association dont nous célébrons aujourd’hui la naissance, m’ont demandé d’apporter un éclairage historique sur un point de son objet qui, à première lecture, pourrait susciter la perplexité : à savoir, « la conception française de propriétés intellectuelles orthographiées (et pensées) au pluriel »[1]… se pourrait-il qu’il existe une conception spécifiquement française d’une notion si universellement partagée qu’une organisation mondiale lui est consacrée ? Plus troublant : notre pays s’étant doté, en 1992, d’un code de LA propriété intellectuelle, à supposer que cette conception existât, comment pourrait-elle se prévaloir d’un pluriel ? Et, enfin, pour clore le débat : la codification étant réputée avoir été conduite à droit constant, comment le singulier retenu pourrait-il ne pas plonger ses racines dans notre histoire ? A s’en tenir à ces indices certains tirés d’un discours très officiel, la messe est dite : l’objet de mon exposé est tari… et celui de l’association à revoir. Je n’ai plus rien à dire.
2. A moins que… la réalité -sinon la vérité- ne soient plus nuancées, voire -qui sait ?- même carrément opposées ? Ouvrant la voie à la subversion, d’éminents auteurs, ont montré que cette codification-là (contrairement à celle de 1957) ne fut pas conduite à droit constant[2] : la présomption d’historicité s’émousse. Et, lorsque l’on feuillette le code, la perplexité change de camp : l’unité matérielle affichée par le singulier s’avère n’être qu’un écran de fumée. Son contenu est hétérogène jusqu’à la contradiction ; et ce, depuis les objets jusqu’aux droits qui les grèvent. Au nombre des premiers figurent des objets non issus d’un acte de création intellectuelle en contradiction avec l’exigence la plus certaine. On y trouve, en effet, les signes distinctifs dont aucune créativité n’est requise pour bénéficier d’une protection ainsi que les monopoles légaux des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, de bases de données, des entreprises de communication audiovisuelles et des éditeurs, tous exclusivement fondés sur leur investissement économique. L’idée pourrait, dès lors, s’imposer d’une espèce de lapsus législatif, le terme intellectuel aurait été utilisé en lieu et place du terme incorporel. Mais, le « fonds de commerce » qui est l’objet d’une propriété incorporelle depuis le XIXème siècle en est absent… Et, plus déroutant encore : figurent des dispositions relatives au savoir-faire, lequel n’est l’objet d’aucun droit exclusif. On voit assez mal comment une chose non grevée d’un droit exclusif opposable à tous pourrait être tenue pour un objet de propriété ! Le principe fédérateur de la catégorie ayant justifié la codification n’est donc pas seulement obscur ; il est absent. Le code compile des textes épars, mais n’offre aucun corps cohérent de règles applicables à une matière introuvable. Il n’est « code » que formellement, non intellectuellement[3]. L’expression « propriété intellectuelle » n’a, par conséquent, aucune valeur scientifique. Et, puisque, la codification n’a pas davantage recherché la cohérence temporelle, elle n’a aucun ancrage historique.
3. Cet étrange constat, qui renverse la prévention initiale, soulève deux interrogations : comment le pays du code civil a-t-il pu sombrer dans cette schizophrénie intellectuelle, à l’occasion d’un exercice dont il fut l’initiateur en Europe ? Puisque le singulier ne s’explique pas par une évolution endogène, que cherche-t-il à occulter ? Je vous propose que nous abordions l’idéologie du singulier (I°) avant d’en venir aux démentis de l’histoire (II°)