Conférence inaugurale du 13 décembre 2018 : Propriétés intellectuelles & tradition française : rappels historiques

par Philippe Gaudrat (professeur émérite de l’Université de Poitiers)

1. Les membres fondateurs de l’association dont nous célébrons aujourd’hui la naissance, m’ont demandé d’apporter un éclairage historique sur un point de son objet qui, à première lecture, pourrait susciter la perplexité : à savoir, « la conception française de propriétés intellectuelles orthographiées (et pensées) au pluriel »[1]… se pourrait-il qu’il existe une conception spécifiquement française d’une notion si universellement partagée qu’une organisation mondiale lui est consacrée ? Plus troublant : notre pays s’étant doté, en 1992, d’un code de LA propriété intellectuelle, à supposer que cette conception existât, comment pourrait-elle se prévaloir d’un pluriel ? Et, enfin, pour clore le débat : la codification étant réputée avoir été conduite à droit constant, comment le singulier retenu pourrait-il ne pas plonger ses racines dans notre histoire ? A s’en tenir à ces indices certains tirés d’un discours très officiel, la messe est dite : l’objet de mon exposé est tari… et celui de l’association à revoir. Je n’ai plus rien à dire.

2. A moins que… la réalité -sinon la vérité-  ne soient plus nuancées, voire -qui sait ?- même carrément opposées ? Ouvrant la voie à la subversion, d’éminents auteurs, ont montré que cette codification-là (contrairement à celle de 1957) ne fut pas conduite à droit constant[2] : la présomption d’historicité s’émousse. Et, lorsque l’on feuillette le code, la perplexité change de camp : l’unité matérielle affichée par le singulier s’avère n’être qu’un écran de fumée. Son contenu est hétérogène jusqu’à la contradiction ; et ce, depuis les objets jusqu’aux droits qui les grèvent. Au nombre des premiers figurent des objets non issus d’un acte de création intellectuelle en contradiction avec l’exigence la plus certaine. On y trouve, en effet, les signes distinctifs dont aucune créativité n’est requise pour bénéficier d’une protection ainsi que les monopoles légaux des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, de bases de données, des entreprises de communication audiovisuelles et des éditeurs, tous exclusivement fondés sur leur investissement économique. L’idée pourrait, dès lors, s’imposer d’une espèce de lapsus législatif, le terme intellectuel aurait été utilisé en lieu et place du terme incorporel. Mais, le « fonds de commerce » qui est l’objet d’une propriété incorporelle depuis le XIXème siècle en est absent… Et, plus déroutant encore : figurent des dispositions relatives au savoir-faire, lequel n’est l’objet d’aucun droit exclusif. On voit assez mal comment une chose non grevée d’un droit exclusif opposable à tous pourrait être tenue pour un objet de propriété ! Le principe fédérateur de la catégorie ayant justifié la codification n’est donc pas seulement obscur ; il est absent. Le code compile des textes épars, mais n’offre aucun corps cohérent de règles applicables à une matière introuvable. Il n’est « code » que formellement, non intellectuellement[3]. L’expression « propriété intellectuelle » n’a, par conséquent, aucune valeur scientifique. Et, puisque, la codification n’a pas davantage recherché la cohérence temporelle, elle n’a aucun ancrage historique.

3. Cet étrange constat, qui renverse la prévention initiale, soulève deux interrogations : comment le pays du code civil a-t-il pu sombrer dans cette schizophrénie intellectuelle, à l’occasion d’un exercice dont il fut l’initiateur en Europe ? Puisque le singulier ne s’explique pas par une évolution endogène, que cherche-t-il à occulter ? Je vous propose que nous abordions l’idéologie du singulier (I°) avant d’en venir aux démentis de l’histoire (II°)

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Conférence inaugurale du 13 décembre 2018 : Marcel Plaisant ou la Nature et les Anciens comme sources des « droits de la pensée »

par Alexandre Portron (doctorant en droit privé à la faculté de Droit et Sciences sociales de Poitiers)

1. Le nom de Marcel Plaisant peut paraître surprenant pour une association de juristes en propriétés intellectuelles car on ne le rencontre plus aujourd’hui qu’occasionnellement dans la littérature juridique. C’est pourtant un nom incontournable pour qui s’intéresse à l’identité des rédacteurs des lois et aux artisans des révisions des conventions internationales relatives à la propriété littéraire et artistique ou à la propriété industrielle au XXe siècle… L’adoption du nom de Marcel Plaisant par notre association est avant tout le fruit d’une rencontre intellectuelle. Rares sont les auteurs dont la plume touche avec autant de précision, rares sont les auteurs dont la profondeur de la réflexion résiste à ce point à l’épreuve du temps, rares sont les auteurs dont la rigueur intellectuelle a permis de conserver sur les bons rails, un édifice juridique de l’ampleur des « droits de la pensée »[1]… Marcel Plaisant est de ceux-là…

2. Né à Bourges le 8 mars 1887 Marcel Plaisant est issu « d’une vielle famille républicaine du Berry. Son père, Achille Plaisant, juriste éminent, était alors premier président de la Cour d’appel de Bourges »[2]. Son grand’père Eugène Plaisant quarante huitard et républicain convaincu avait été révoqué, après le coup d’État de 1851, de son mandat de maire de la Guerche-sur-L’Aubois[3]. Il inspira profondément Marcel Plaisant dans sa fidélité à la République. Son trisaïeul Jean-Baptiste Plaisant dit Lejeune du Cher « fut député aux États généraux en 1789, membre de la Commune de Paris, rapporteur des Ateliers de la charité à l’Assemblée Nationale Constituante, [et] membre de la Montagne »[4]… Marcel Plaisant tire de cette ascendance un attachement sacerdotal à la République.

3. Après le lycée de Bourges, il entreprend de brillantes études de droit. Lauréat de la faculté de Paris, avocat à 21 ans (il prête serment le 24 novembre 1908), docteur en droit l’année suivante après une thèse sur La fondation libre, il devient à 23 ans secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris[5]. Il entre chez Michel Pelletier[6], « l’un des maîtres les plus réputés à l’époque » dans le domaine de la propriété industrielle, littéraire et artistique[7]. Marcel Plaisant en « devient le collaborateur d’élection, [et fait avec lui] ses premières armes »[8]. De cette expérience, en même temps que d’une plume aussi élégante que précise, il tire quelques excellents ouvrages dont l’autorité demeure. Il convient ici de citer, entre autres, un Répertoire des Brevets d’invention en droit international privé en 1914, après un fascicule sur L’Œuvre de la conférence de Washington l’année précédente, puis après la Grande guerre, La Création artistique et littéraire et le Droit en 1920, Le Traité des noms et appellations d’origine en 1921, le brillant fascicule Pour les droits de la pensée en 1925, le Traité de brevets d’invention en Droit international en 1929, ou encore, après la guerre de 39-45, en 1949, le Traité de Droit conventionnel international concernant la propriété industrielle : son « maître ouvrage […] là [où] nous pouvons le mieux prendre une vue générale de ses conceptions personnelles en cette matière »[9]. Vous aurez sans doute observé à deux reprises l’interruption des baïonnettes dans cette œuvre prolifique. Les grands hommes n’échappent pas aux vicissitudes de leur temps et Marcel Plaisant était de ceux qui devaient jouer devant l’histoire un rôle de premier rang…

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Présentation des Carnets Marcel Plaisant

Les Carnets Marcel Plaisant s’inscrivent dans la réalisation de l’objet social de l’Association Marcel Plaisant. Cette association a pour but la diffusion de la tradition doctrinale française des propriétés intellectuelles (droits de la pensée), dans la multiplicité de leurs modèles ainsi que l’acception personnaliste de la propriété littéraire et artistique, son histoire, sa philosophie et son arrimage dans ce qu’on appelle désormais l’« ère numérique ». L’association se donne également pour ambition de raviver le souvenir de Marcel Plaisant, auteur éminent de la matière et infatigable défenseur de la cause des créateurs.