Les associations Marcel Plaisant et François Citoys se réjouissent de partager avec vous une conférence sur la bioéthique à l’occasion du trentième anniversaire des premières lois encadrant la matière.
Faut-il faire le procès de Marie Curie parce qu’elle a découvert la radioactivité ?
À l’occasion de la Nuit du droit organisée à Poitiers le 4 octobre dernier, s’est déroulé le procès fictif de Marie Curie pour sa découverte de la radioactivité.
Avec l’aimable accord de leurs auteurs, à savoir Mme Azéline MAITE et M. Enzo DAUGY-MANCELLIER (tous deux futurs avocats), nous diffusons leurs plaidoiries dont les qualités ne sauraient déplaire à l’avocat qu’était Marcel Plaisant.
Occupé à défendre l’ensemble des créateurs intellectuels, et parmi eux les scientifiques (notamment en siégeant, comme Marie Curie, au sein de la Commission internationale de la coopération intellectuelle, laquelle avait lancé les discussions quant à l’instauration d’une propriété scientifique au niveau international), on peut raisonnablement penser que Marcel Plaisant aurait pris le parti de la double lauréate du prix Nobel dans cette affaire.
La « forme » et le « poète » en Grèce ancienne et à Rome : autour d’εἶδος / ἰδέα, ποιητής, speciēs / fōrmā et auctor
Par Michel Briand, professeur émérite de langue, littérature et culture grecques, Université de Poitiers, UR 15076 FoReLLIS, michel.briand@univ-poitiers.fr
Cet exposé est la version écrite d’une conférence présentée devant l’Association Marcel Plaisant, à la Faculté de Droit de Poitiers, le 19 octobre 2022. D’où le style, qui n’est pas tout à fait conforme à ce que réclamerait un article scientifique, par exemple en termes de références bibliographiques spécialisées. Je me permets, pour aller plus loin, de renvoyer à la page https://univ-poitiers.academia.edu/MichelBriand . Je remercie vivement Alexandre Portron pour son invitation, les discussions préparant et suivant cette intervention, et sa thèse de doctorat, qui traite certaines des questions abordées ici, avec talent et une rigueur toute juridique qui ne saurait être la mienne : les spécialistes du droit d’auteur trouveront peut-être quelques idées à grappiller dans l’exposé présenté ici, une étude issue d’un secteur scientifique éloigné de leurs préoccupations premières, alliant linguistique, théorie littéraire et études de danse.
Captation d’une conférence
L’Association Marcel Plaisant vous partage la captation sonore de la conférence organisée le 5 avril 2022 à Poitiers. L’exposé de M. Vassili Bézier (doctorant en droit privé à la Faculté de Droit et Sciences sociales de Poitiers) portait sur le sujet suivant : L’Organisation de la coopération intellectuelle (1921-1946) : Fragments sur une institution méconnue.
Interprétation artistique et propriété intellectuelle. Essai d’une théorie du voisinage des droits exclusifs au sein de la propriété littéraire et artistique
Par Olivier Salomon (docteur en droit de l’Université de Poitiers, lauréat du Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs 2022)
La complexité du droit ayant l’interprétation artistique comme objet tient à deux choses : d’une part, sa double présence dans le monde du droit, en tant qu’activité (prestation) dans le Code du travail et en tant que bien ubiquiste dans le Code de la propriété intellectuelle ; et, d’autre part, la place de l’interprétation dans une catégorie hétéroclite : celle des droits voisins du droit d’auteur.
Cumuler le statut de salarié et de propriétaire à propos d’une même activité n’est pas un paradoxe dans l’ordre libéral, à condition que nous comprenions l’objet de deux rapports : le rapport personnel (contractuel) du travail et le rapport réel de propriété d’une chose intellectuelle.
Réédition
L’Association Marcel Plaisant vous signale la réédition, à la Bibliothèque Dalloz, de l’ouvrage de La création artistique et littéraire et droit de Marcel Plaisant. L’ouvrage, initialement paru en 1920 aux éditions Rousseau, était quasiment introuvable ; le voici de nouveau accessible.
Conférence
L’Association Marcel Plaisant vous convie à une conférence intitulée Une lecture rhétorique de “La création artistique et littéraire et le droit” de Marcel Plaisant, le jeudi 1er décembre 2022 à 17h30 en amphithéâtre Cornu.
Colloque du CECOJI – Codifier la propriété intellectuelle : réflexions à l’occasion des 30 ans du Code de la Propriété Intellectuelle
Le Centre d’Etudes et de COopération Juridique Interdisciplinaire (CECOJI) organise, le vendredi 25 novembre 2022, un colloque intitulé “Codifier la propriété intellectuelle : réflexions à l’occasion des 30 ans du Code de la Propriété Intellectuelle”. Plusieurs de nos membres y prennent part. N’hésitez pas à y assister in situ ou ex situ par visioconférence.
Inscription gratuite mais obligatoire en suivant ce lien : https://droit.univ-poitiers.fr/colloque-codifier-la-propriete-intellectuelle-reflexions-a-loccasion-des-30-ans-du-cpi/
Conférence
L’Association Marcel Plaisant vous convie à une conférence de Monsieur le professeur Michel Briand (Professeur émérite de langues et littératures anciennes de l’université de Poitiers) intitulée La « forme » et le « poète » en Grèce ancienne et à Rome : autour d’εἶδος / ἰδέα, ποιητής, speciēs / fōrmā et auctor, le mercredi 19 octobre 2022 à 17h30.
Première édition du Prix Marcel Plaisant de rhétorique juridique
L’Association Marcel Plaisant, sous le patronage de la Faculté de Droit et Sciences sociales de Poitiers, ouvre l’édition 2022 du Prix Marcel Plaisant de rhétorique juridique.
Les candidats traiteront le sujet suivant :
En vous plaçant dans le contexte juridique de 1921 (voir notamment : M. Plaisant, La création artistique et littéraire et le droit, Dalloz, réimp. 2022, à paraître ; Le Droit d’Auteur, 15 mai 1921, p. 58 et s.) argumentez, dans un discours d’un maximum de 8 000 caractères espaces comprises, en faveur de la disposition suivante, issue de la Proposition de loi tendant à compléter la loi des 19/24 juillet 1793 et la loi du 14 juillet 1866 sur la propriété littéraire et artistique pour assurer la protection du droit moral de l’auteur (proposition no 2176) déposé à l’Assemblée nationale par le député Marcel Plaisant le 19 février 1921 : « L’article 1er de la loi du 19/24 juillet 1793 est complété comme suit : “Nonobstant toute cession, ils conserveront un droit de contrôle sur l’œuvre et ses reproductions, et notamment le droit de retirer les autorisations données à tout ayant cause si l’œuvre est dénaturée, ou même simplement modifiée ou reproduite de façon dommageable pour la réputation de l’auteur”. […] ».
Le jury classera, par ordre de mérite rhétorique, les propositions reçues avant le 15 septembre 2022 à l’adresse associationmarcelplaisant@tutanota.com (les candidats seront informés des résultats par retour de courriel). Les prix seront remis lors d’une cérémonie qui récompensera les trois meilleurs discours. La cérémonie se tiendra à Poitiers aux environs du 16 décembre 2022. Les lauréats seront invités à déclamer leurs discours.
Conférence
L’Association Marcel Plaisant organise, le 5 avril prochain, une conférence de Monsieur Vassili Bézier (doctorant à l’École doctorale Droit et Science politique Pierre Couvrat) sur le sujet L’Organisation de la coopération intellectuelle (1921-1946) : Fragments sur une institution méconnue.
Penser la « propriété » littéraire au temps de l’Humanisme à partir d’Horace et Cicéron
par Jean Lecointe (professeur émérite de l’Université de Poitiers)
Il semblerait qu’à partir du milieu du XIXe siècle, si l’on en croit l’ouvrage d’Alexandre Portron[1], la jurisprudence en matière de propriété des œuvres de l’esprit ait tendu à faire intervenir massivement la notion d’« empreinte de la personnalité de l’auteur ».
C’est à l’émergence de cette notion, déjà définie alors avec une certaine netteté, au temps de l’Humanisme et de la Renaissance, que nous voudrions consacrer l’essentiel de cet exposé.
Une précaution s’impose, relative au mode de penser caractéristique des humanistes, comme déjà de leurs prédécesseurs médiévaux : il consiste à s’appuyer principalement sur la lecture commentée des auctores, des grands textes consacrés par la tradition, quitte à les enrichir de réflexions nouvelles, notamment en les amenant à s’éclairer les uns les autres, mais éventuellement aussi en faisant place à des apports personnels, introduits en quelque sorte par effraction.
Conférence
L’Association Marcel Plaisant organise, le 3 mars prochain, une conférence de Monsieur le professeur Jean Lecointe (professeur émérite de l’Université de Poitiers) sur le sujet Penser la «propriété littéraire» à la Renaissance, à partir d’Horace et Cicéron.
Conférence inaugurale du 13 décembre 2018 : Propriétés intellectuelles & tradition française : rappels historiques
par Philippe Gaudrat (professeur émérite de l’Université de Poitiers)
1. Les membres fondateurs de l’association dont nous célébrons aujourd’hui la naissance, m’ont demandé d’apporter un éclairage historique sur un point de son objet qui, à première lecture, pourrait susciter la perplexité : à savoir, « la conception française de propriétés intellectuelles orthographiées (et pensées) au pluriel »[1]… se pourrait-il qu’il existe une conception spécifiquement française d’une notion si universellement partagée qu’une organisation mondiale lui est consacrée ? Plus troublant : notre pays s’étant doté, en 1992, d’un code de LA propriété intellectuelle, à supposer que cette conception existât, comment pourrait-elle se prévaloir d’un pluriel ? Et, enfin, pour clore le débat : la codification étant réputée avoir été conduite à droit constant, comment le singulier retenu pourrait-il ne pas plonger ses racines dans notre histoire ? A s’en tenir à ces indices certains tirés d’un discours très officiel, la messe est dite : l’objet de mon exposé est tari… et celui de l’association à revoir. Je n’ai plus rien à dire.
2. A moins que… la réalité -sinon la vérité- ne soient plus nuancées, voire -qui sait ?- même carrément opposées ? Ouvrant la voie à la subversion, d’éminents auteurs, ont montré que cette codification-là (contrairement à celle de 1957) ne fut pas conduite à droit constant[2] : la présomption d’historicité s’émousse. Et, lorsque l’on feuillette le code, la perplexité change de camp : l’unité matérielle affichée par le singulier s’avère n’être qu’un écran de fumée. Son contenu est hétérogène jusqu’à la contradiction ; et ce, depuis les objets jusqu’aux droits qui les grèvent. Au nombre des premiers figurent des objets non issus d’un acte de création intellectuelle en contradiction avec l’exigence la plus certaine. On y trouve, en effet, les signes distinctifs dont aucune créativité n’est requise pour bénéficier d’une protection ainsi que les monopoles légaux des producteurs de phonogrammes, de vidéogrammes, de bases de données, des entreprises de communication audiovisuelles et des éditeurs, tous exclusivement fondés sur leur investissement économique. L’idée pourrait, dès lors, s’imposer d’une espèce de lapsus législatif, le terme intellectuel aurait été utilisé en lieu et place du terme incorporel. Mais, le « fonds de commerce » qui est l’objet d’une propriété incorporelle depuis le XIXème siècle en est absent… Et, plus déroutant encore : figurent des dispositions relatives au savoir-faire, lequel n’est l’objet d’aucun droit exclusif. On voit assez mal comment une chose non grevée d’un droit exclusif opposable à tous pourrait être tenue pour un objet de propriété ! Le principe fédérateur de la catégorie ayant justifié la codification n’est donc pas seulement obscur ; il est absent. Le code compile des textes épars, mais n’offre aucun corps cohérent de règles applicables à une matière introuvable. Il n’est « code » que formellement, non intellectuellement[3]. L’expression « propriété intellectuelle » n’a, par conséquent, aucune valeur scientifique. Et, puisque, la codification n’a pas davantage recherché la cohérence temporelle, elle n’a aucun ancrage historique.
3. Cet étrange constat, qui renverse la prévention initiale, soulève deux interrogations : comment le pays du code civil a-t-il pu sombrer dans cette schizophrénie intellectuelle, à l’occasion d’un exercice dont il fut l’initiateur en Europe ? Puisque le singulier ne s’explique pas par une évolution endogène, que cherche-t-il à occulter ? Je vous propose que nous abordions l’idéologie du singulier (I°) avant d’en venir aux démentis de l’histoire (II°)
Conférence inaugurale du 13 décembre 2018 : Marcel Plaisant ou la Nature et les Anciens comme sources des « droits de la pensée »
par Alexandre Portron (doctorant en droit privé à la faculté de Droit et Sciences sociales de Poitiers)
1. Le nom de Marcel Plaisant peut paraître surprenant pour une association de juristes en propriétés intellectuelles car on ne le rencontre plus aujourd’hui qu’occasionnellement dans la littérature juridique. C’est pourtant un nom incontournable pour qui s’intéresse à l’identité des rédacteurs des lois et aux artisans des révisions des conventions internationales relatives à la propriété littéraire et artistique ou à la propriété industrielle au XXe siècle… L’adoption du nom de Marcel Plaisant par notre association est avant tout le fruit d’une rencontre intellectuelle. Rares sont les auteurs dont la plume touche avec autant de précision, rares sont les auteurs dont la profondeur de la réflexion résiste à ce point à l’épreuve du temps, rares sont les auteurs dont la rigueur intellectuelle a permis de conserver sur les bons rails, un édifice juridique de l’ampleur des « droits de la pensée »[1]… Marcel Plaisant est de ceux-là…
2. Né à Bourges le 8 mars 1887 Marcel Plaisant est issu « d’une vielle famille républicaine du Berry. Son père, Achille Plaisant, juriste éminent, était alors premier président de la Cour d’appel de Bourges »[2]. Son grand’père Eugène Plaisant quarante huitard et républicain convaincu avait été révoqué, après le coup d’État de 1851, de son mandat de maire de la Guerche-sur-L’Aubois[3]. Il inspira profondément Marcel Plaisant dans sa fidélité à la République. Son trisaïeul Jean-Baptiste Plaisant dit Lejeune du Cher « fut député aux États généraux en 1789, membre de la Commune de Paris, rapporteur des Ateliers de la charité à l’Assemblée Nationale Constituante, [et] membre de la Montagne »[4]… Marcel Plaisant tire de cette ascendance un attachement sacerdotal à la République.
3. Après le lycée de Bourges, il entreprend de brillantes études de droit. Lauréat de la faculté de Paris, avocat à 21 ans (il prête serment le 24 novembre 1908), docteur en droit l’année suivante après une thèse sur La fondation libre, il devient à 23 ans secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris[5]. Il entre chez Michel Pelletier[6], « l’un des maîtres les plus réputés à l’époque » dans le domaine de la propriété industrielle, littéraire et artistique[7]. Marcel Plaisant en « devient le collaborateur d’élection, [et fait avec lui] ses premières armes »[8]. De cette expérience, en même temps que d’une plume aussi élégante que précise, il tire quelques excellents ouvrages dont l’autorité demeure. Il convient ici de citer, entre autres, un Répertoire des Brevets d’invention en droit international privé en 1914, après un fascicule sur L’Œuvre de la conférence de Washington l’année précédente, puis après la Grande guerre, La Création artistique et littéraire et le Droit en 1920, Le Traité des noms et appellations d’origine en 1921, le brillant fascicule Pour les droits de la pensée en 1925, le Traité de brevets d’invention en Droit international en 1929, ou encore, après la guerre de 39-45, en 1949, le Traité de Droit conventionnel international concernant la propriété industrielle : son « maître ouvrage […] là [où] nous pouvons le mieux prendre une vue générale de ses conceptions personnelles en cette matière »[9]. Vous aurez sans doute observé à deux reprises l’interruption des baïonnettes dans cette œuvre prolifique. Les grands hommes n’échappent pas aux vicissitudes de leur temps et Marcel Plaisant était de ceux qui devaient jouer devant l’histoire un rôle de premier rang…