Interprétation artistique et propriété intellectuelle. Essai d’une théorie du voisinage des droits exclusifs au sein de la propriété littéraire et artistique

Par Olivier Salomon (docteur en droit de l’Université de Poitiers, lauréat du Prix de thèse « Valois » Jeunes chercheuses et chercheurs 2022)

La complexité du droit ayant l’interprétation artistique comme objet tient à deux choses : d’une part, sa double présence dans le monde du droit, en tant qu’activité (prestation) dans le Code du travail et en tant que bien ubiquiste dans le Code de la propriété intellectuelle ; et, d’autre part, la place de l’interprétation dans une catégorie hétéroclite : celle des droits voisins du droit d’auteur.

Cumuler le statut de salarié et de propriétaire à propos d’une même activité n’est pas un paradoxe dans l’ordre libéral, à condition que nous comprenions l’objet de deux rapports : le rapport personnel (contractuel) du travail et le rapport réel de propriété d’une chose intellectuelle.

Notre étude a démontré que le problème n’est pas lié à la complexité de la condition juridique de l’interprétation artistique, mais à la confusion qu’a créée la catégorie hétéroclite des droits voisins. Nous avons choisi de partir de l’objet réel, l’interprétation réifiée, pour identifier les objets juridiques des droits voisins. Le résultat de notre recherche a démontré que la forme technique de fixation n’est pas l’objet d’un droit réel incorporel de son producteur. À l’opposé, nous avons constaté que les formes créatives fixées sont des objets des propriétés intellectuelles de leur créateur : l’auteur de l’œuvre interprétée et l’artiste-interprète de l’interprétation.

Cette distinction entre des objets juridiques différents nous a conduit à mettre en exergue la différence de nature des droits exclusifs que contient la catégorie des droits voisins. Le droit voisin de l’artiste-interprète est une propriété incorporelle, qui naît spontanément de l’acte créatif interprétatif et porte sur la création issue de cet acte (la forme vivante interprétative). En revanche, les droits voisins des producteurs sont des monopoles légaux construits par le législateur autour de la forme technique de fixation.

La technique réservataire n’est pas la même. L’exclusivité du droit voisin de l’artiste-interprète découle de l’absolutisme de la maîtrise propriétaire de la chose incorporelle appropriée (l’interprétation) ; ainsi, les prérogatives propriétaires incorporelles réservent à l’artiste toutes les valeurs qu’actualise la communication au public. En revanche, l’exclusivité des droits voisins portant sur la forme technique ne découle pas de la maîtrise propriétaire de la chose (la forme technique incorporée aux supports fabriqués et commercialisés), mais d’une réservation monopolistique du marché de certaines utilisations de ces supports. En définitive, le droit voisin de l’interprète est une propriété de droit naturel comme celle de l’auteur ; tandis que les autres droits voisins sont des monopoles construits sur mesure par le législateur sur le fondement de l’investissement : ce sont pour nous des « droits voisins économiques ».

Par ailleurs, la superposition de l’interprétation et de l’œuvre interprétée impose une analyse profonde. Partant de l’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle qui définit, selon nous, l’acte créatif expressif en soi, nous avons conclu que le produit de cet acte peut être une œuvre de l’esprit ou une interprétation, selon la nature de la forme expressive produite.

Nous avons étudié la structure formelle de l’interprétation et relevé ses spécificités. D’une part, la conception de l’interprétation est de nature méthodologique ; d’autre part, la forme externe de l’interprétation est une forme vivante. Cette forme vivante consiste en la combinaison de deux éléments spatial et temporel : les gestes vivants et le temps de la création. Nous avons expliqué que l’interprétation est un art de gestes et du temps, car sa forme consiste en l’ensemble de comportements corporels qui s’inscrivent dans le temps même de la création. Ce n’est pas comme la réalisation d’une œuvre, où les gestes du réalisateur ne sont pas pris en soi, car la forme externe de l’œuvre est inerte.

En approfondissant notre étude de la structure formelle de l’interprétation, nous avons évoqué des cas spéciaux où la création interprétative s’enrichit par une autre couche de forme externe. Il s’agit de ce que nous avons appelé « l’enrichissement formel de l’interprétation ». Nous avons soutenu que l’interprétation enrichie par une forme externe inerte (fixation de l’œuvre audiovisuelle ; notation de la création du chef d’orchestre ; la mise en scène écrite) doit être qualifiée comme œuvre de l’esprit. L’interprétation ne peut avoir qu’une forme vivante interprétative comme forme externe.

La définition d’un objet juridique n’est pas une fin en soi, mais l’étape préalable à la catégorisation et à l’application d’un régime juridique. Étant une création expressive, comme l’œuvre de l’esprit, l’interprétation est aussi l’objet d’un droit de propriété incorporelle jus in re incorporale. Le modèle de cette propriété est celui du droit d’auteur que nous qualifions « la propriété incorporelle bi-fonctionnelle » ayant la forme de l’esprit comme objet et visant à réserver ses valeurs, non en empêchant le partage (la communication au public), mais en l’organisant.

Nous avons défendu l’idée de la pluralité des modèles propriétaires : le concept de propriété transcende ses modèles et ne se définit pas par les prérogatives du modèle civiliste (usus, fructus, abusus art. 544 C. Civ). En effet, toute propriété est l’expression d’une maîtrise absolue du propriétaire sur une chose corporelle ou incorporelle. Quand cet objet est une forme de l’esprit destinée au partage et dotée de l’ubiquité, la propriété adapte ses prérogatives afin de réserver au créateur les valeurs qu’engendre la communication au public. En contrôlant tout acte de communication au public, le créateur se réserve les valeurs économiques engendrées et protège les intérêts moraux liés à la formation et à l’authenticité du pacte culturel scellé avec le public. En conséquence, cette propriété contient des prérogatives fonctionnelles qui matérialisent cette double réservation, à savoir les prérogatives morales et patrimoniales.

La propriété intellectuelle de l’auteur et de l’interprète (la véritable propriété littéraire et artistique) est une, mais fonctionnellement duale. Les prérogatives morales étant indissociables de ce droit incorporel, la propriété est tout entière indisponible. Cette spécificité influence la modalité d’exploitation de la propriété de l’auteur et de l’interprète qui ne peut être ni une vente (cession) ni un bail (licence).

Nous avons proposé une articulation entre deux opérations juridiques : l’autorisation et la cession. D’abord, nous avons démontré que l’objet d’opération de l’exploitation ne peut pas être la création (la forme de l’esprit), ni le droit réel ou un démembrement de ce droit (il est indisponible du fait de son composant moral). Ce que cède un auteur ou un interprète à son exploitant est un droit-autorisation d’exploiter. Ce droit personnel est créé par l’acte juridique unilatéral d’autorisation ; l’autorisation s’adresse à deux destinataires : au public (exercice du droit de divulgation) et à un exploitant (levée de l’obstacle juridique empêchant la réalisation d’une activité : en l’occurrence, la communication au public). La cession est bien le transfert de ce droit personnel (droit-autorisation), qui doit répondre au principe de la spécialité des cessions.

Enfin, nous avons étudié le droit voisin de l’artiste-interprète dans son écosystème juridique c’est-à-dire, ses rapports juridiques multiples et multiformes. D’une part, il y a les rapports avec des partenaires artistiques (avec l’auteur et avec les autres interprètes au sein d’une interprétation collective). D’autre part, il y a les rapports avec les partenaires économiques (avec le producteur et le diffuseur et avec l’organisme de gestion collective).

Nos développements nous ont permis de présenter un essai de théorie du voisinage des droits exclusifs que fédère aujourd’hui la fausse catégorie des droits voisins du droit d’auteur.

La notion floue de voisinage cache, selon nous, deux rapports différents qui peuvent être développés en deux concepts :

  • Le concept de voisinage de premier degré exprimant un rapport égalitaire : le rapport entre deux propriétés incorporelles de même nature ;
  • Le concept de voisinage de second degré exprimant un rapport hiérarchique par nature : le rapport entre une propriété incorporelle (de l’auteur ou de l’interprète) et les monopoles légaux des producteurs de la forme technique.

Nous concluons que le pluriel « droits voisins » et le rapport au « droit d’auteur » sont trompeurs. Nous avons proposé une distinction fondée sur la nature des droits et de leur objet, entre le droit voisin du droit d’auteur (le droit de propriété littéraire et artistique de l’artiste-interprète) et les droits voisins de la propriété littéraire et artistique (les monopoles légaux des producteurs). Le voisinage des droits exclusifs devient alors une théorie composée de deux degrés de « voisinage ».


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
plaisant (10 janvier 2023). Interprétation artistique et propriété intellectuelle. Essai d’une théorie du voisinage des droits exclusifs au sein de la propriété littéraire et artistique. Carnets Marcel Plaisant. Consulté le 16 mai 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/sw44


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